TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102005_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2021 et 18 février 2022, M. A B et le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair, représentés par Me Brun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 mai 2021 par laquelle le conseil municipal d'Hérouville-Saint-Clair a décidé la suppression du poste de chargé de développement de projets citoyenneté-diversité-laïcité au sein de la direction du développement territorial ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire d'Hérouville-Saint-Clair a décidé d'affecter M. B au poste de chef du pôle médiation/prévention jeunesse au sein de la direction jeunesse et sports, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B et le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair soutiennent que la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité technique n'a pas été consulté sur la suppression du poste. Par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 14 mars 2022, la commune d'Hérouville-Saint-Clair, représentée par la selarl Juris Voxa, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B et du syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la délibération sont irrecevables ; - les conclusions de M. B dirigées contre la lettre du 2 juin 2021 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le syndicat et M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt à agir du syndicat à l'encontre de la délibération du 17 mai 2021 et sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de grief de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, représentant M. B et le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, en fonction dans les services de la commune d'Hérouville-Saint-Clair depuis le 1er novembre 1998, a été titularisé en tant qu'animateur territorial le 1er avril 2005. Il occupait le poste de chargé de développement de projets " citoyenneté diversité laïcité " au sein de la direction du développement territorial. La collectivité a décidé de supprimer ce poste et de l'affecter sur le poste nouvellement créé de chargé des missions de chef de pôle " médiation prévention jeunesse " au sein de la direction " jeunesse et sports ". La création de ce poste a été adoptée par délibération du conseil municipal en date du 17 mai 2021 et le maire d'Hérouville-Saint-Clair a informé M. B de sa nouvelle affectation le 2 juin 2021. Il a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. Par leur requête, M. B et le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair contestent ces trois décisions. Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B : En ce qui concerne la délibération du 17 mai 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. M. B a formé un recours gracieux contre la lettre du 2 juin 2021. Il n'a toutefois pas contesté la délibération du 17 mai 2021. La présente requête a été enregistrée le 14 septembre 2021, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la délibération du 17 mai 2021 doit être accueillie. En ce qui concerne la lettre du 2 juin 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette lettre : 4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. 5. Par une lettre datée du 2 juin 2021, le maire d'Hérouville-Saint-Clair a informé M. B de la réorganisation des services de la collectivité et de son affectation à la direction de la jeunesse et des sports. Initialement dévolues au pôle " politique de la ville " de la direction du développement territorial, les missions de l'agent, relatives au développement des projets éducatifs en lien avec les valeurs de la République, la diversité, la laïcité et la lutte contre les discriminations, échoient désormais à la direction de la jeunesse et sports. M. B, qui connaît seulement un changement d'autorité hiérarchique et un changement de bureau, n'apporte pas d'éléments probants de nature à démontrer une modification substantielle de ses conditions de travail, une perte de responsabilité ou de rémunération. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 2 juin 2021, qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions du syndicat : En ce qui concerne la délibération du conseil municipal : 6. La délibération contestée porte sur la suppression du poste de chargé de développement des projets " citoyenneté diversité laïcité " de la direction du développement territorial et la création d'un poste d'animateur à la direction et sur la création d'un poste de chef de pôle médiation-prévention jeunesse intégrant un volet " valeurs de la République ", discrimination, diversité et laïcité au sein de la direction jeunesse et sport. La délibération litigieuse porte sur l'organisation des services de la collectivité. La délibération se borne à transférer les missions d'un agent d'une direction de la collectivité publique à une autre. Elle n'a aucune conséquence sur les intérêts des agents en général ou sur ceux d'un agent en particulier. Elle n'est pas rattachable à un des buts du syndicat dont l'objet est rappelé par l'article 4 de ses statuts du 17 février 2017. Dans ces conditions, le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair n'a pas intérêt à agir contre cette délibération. Par suite, les conclusions du syndicat dirigées contre la délibération du 17 mai 2021 sont irrecevables. En ce qui concerne les décisions individuelles concernant M. B : 7. Le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour solliciter lui-même l'annulation d'une décision individuelle. A supposer que le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair ait entendu intervenir en soutien de la requête de M. B, il aurait dû le faire, en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, par un mémoire distinct. Par suite, les conclusions de la requête du syndicat dirigées contre la décision du 2 juin 2021 et contre la décision de rejet implicite de la demande d'annulation de cette décision sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais d'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. B et du syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 500 euros à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et du syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair est rejetée. Article 2 : M. B et le syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair verseront solidairement à la commune d'Hérouville-Saint-Clair la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat CGT des territoriaux d'Hérouville-Saint-Clair et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. C Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2102005_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel