TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2102006_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 13 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Stinco, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de carte nationale d'identité pour son fils F ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d'identité pour son fils dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que son fils est né sur le territoire français d'un père français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Stinco, représentant M. A, - le préfet n'étant ni présent ni représenté ; Considérant ce qui suit : 1. Mme G C, ressortissante sénégalaise, née le 24 décembre 1987, a donné naissance à Guéret (Creuse), le 30 avril 2020, à un enfant, F, qui a été reconnu par M. B A, ressortissant de nationalité française. Le 28 juillet 2020, M. A a formulé une demande de carte nationale d'identité pour cet enfant. Par une décision du 15 février 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. Morgan Tanguy, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation de signature, par arrêté du 14 décembre 2020, à l'effet de signer au nom du préfet tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Lot-et-Garonne, à l'exclusion des réquisitions de la force armée, du déféré des élections des conseillers départementaux et des déclinatoires de compétence et arrêtés d'élévation de conflit. Par suite, M. E était compétent pour signer, au nom du préfet de Lot-et-Garonne, la décision du 15 février 2021 portant refus de délivrance d'une carte d'identité nationale. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le décret du 22 octobre 1955 dont elle fait application, rappelle les éléments de l'enquête administrative diligentée en octobre et en décembre 2020 auprès de M. A et de Mme C, et qualifie expressément le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M. A. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 316 dudit code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. () L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) () à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ". 5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de carte nationale d'identité ou de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant français né le 8 septembre 1959, a reconnu le 2 mars 2020 l'enfant à naître de Mme G C. Pour estimer qu'il existait un doute suffisant sur la filiation paternelle de l'enfant et, par suite, sur sa nationalité, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que M. A et Mme C ont reconnu, au cours des entretiens qu'ils ont eu à la préfecture de la Creuse dans le cadre de l'instruction de la demande de délivrance de carte nationale d'identité, qu'il n'y avait jamais eu de relations intimes entre eux et que M. A n'est pas le père biologique de l'enfant. Lors de cet entretien, Mme C a précisé que " les conséquences à venir pour tous " d'une reconnaissance de paternité avaient été réfléchies et qu'elle considère M. A comme un " bon samaritain " qui a " bien voulu les sauver, son fils et elle ". Ces éléments suffisent à établir que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A, qui savait ne pas être le père biologique de l'enfant, l'a été dans une démarche complaisante afin de faciliter la régularisation du séjour en France de la mère de ce dernier. Au demeurant, si le requérant soutient participer à l'entretien et à l'éducation de F, la seule attestation d'assurance qu'il produit à l'appui de son recours ne suffit pas à confirmer ses allégations. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les poursuites engagées contre M. A à l'occasion de la saisine du Procureur de la République par le préfet de Lot-et-Garonne auraient été classées sans suite, ce dernier a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer, à la date de la décision attaquée, qu'il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de F, et partant sur sa nationalité française, et lui refuser, pour ce motif, une première délivrance de carte nationale d'identité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. S'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, elles n'impliquent pas la délivrance d'une carte nationalité d'identité à un enfant mineur dès lors qu'il existe un doute suffisant quant à sa nationalité. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il existait à la date d'édiction de la décision contestée, un doute suffisant quant à la nationalité de l'enfant F. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2021 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2102006_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel