TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102007_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme B E épouse G, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E épouse G ne sont pas fondés. Mme E épouse G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par Mme A, serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il est constant que Mme E épouse G, ressortissante algérienne née en 1963, est entrée en France en 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, et qu'elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante de son fils requérant des soins. Si elle soutient avoir travaillé depuis juillet 2018 pour divers employeurs, elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ces allégations, qui ne peuvent dès lors être tenues pour établies. Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'elle aurait vocation à se maintenir durablement en France avec son fils, né en 1996. Enfin, elle ne se prévaut, en dehors de ce dernier, d'aucun lien privé ou familial noué en France. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle bénéficie toujours, à la date de la décision contestée, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin en date du 3 février 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E épouse G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102007_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel