TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102007_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, le syndicat CFDT INTERCO de Haute-Savoie, représenté par Me Vabois, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 janvier 2021 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a organisé transitoirement le service de santé et de secours médical et des services et missions associés ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat CFDT INTERCO de Haute-Savoie soutient que : - la délibération est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'avoir mis le comité technique en mesure de se prononcer utilement ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la présence d'experts lors de la séance du comité technique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie conclut, à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT INTERCO de Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie fait valoir que : - le requérant est dépourvu d'intérêt à agir ; - son représentant est dépourvu de qualité à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. A, - et les observations de M. B, représentant du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 26 janvier 2021, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a notamment organisé transitoirement le service de santé et de secours médical et des services et missions associés. Par la présente requête, le syndicat CFDT INTERCO de la Haute-Savoie, demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle organise transitoirement le service de santé et de secours médical et des services et missions associés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de la délibération que celle-ci se borne à organiser transitoirement le service de santé et de secours médical et des services et missions associés. Or, la délibération litigieuse ne portant pas atteinte aux droits et prérogatives des agents du service de santé et de secours médical et des services et missions associés, dont elles n'affectent par ailleurs pas les conditions de travail, le syndicat CFDT INTERCO de la Haute-Savoie ne justifie pas d'un intérêt à agir en annulation de cette délibération. Les conclusions qu'il a présentées à cette fin sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat CFDT INTERCO de Haute-Savoie, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT INTERCO de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT CFDT INTERCO de la Haute-Savoie et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102007
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102007_20231024
TA449 janvier 2025
DTA_2102007_20250109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2102007_20231024
Données disponibles
- Texte intégral