TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102008_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement fixées à 2 132,31 euros par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Jura, à défaut, de réaménager l'échelonnement de sa dette. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Jura a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Jura conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Jura soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme D a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : En ce qui concerne la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'aide personnelle au logement : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige : 7. A la suite d'un contrôle réalisé en janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Jura a constaté que la situation de Mme B, bénéficiaire de l'aide personnelle au logement et de la prime d'activité, présentait des irrégularités au regard de ces droits à ces allocations. Le 10 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Jura a ainsi décidé de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 525,17 euros au titre de la période de juin 2019 à août 2020 et un paiement indu de prime d'activité de 607,14 euros au titre de la période de juin à novembre 2019. Le 13 juin 2021, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de ces deux dettes. La caisse d'allocations familiales du Jura a rejeté, le 23 septembre 2021, la demande concernant l'aide personnelle au logement et, le 7 octobre 2021, celle concernant la prime d'activité. Mme B demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de ses dettes. 8. Il résulte de l'instruction d'une part, que Mme B n'a pas déclaré les revenus perçus par son fils C, qui vivait encore à son domicile, dans ses déclarations de ressources trimestrielles de mars à août 2019, d'autre part, que cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un contrôle effectué en janvier 2021 par les services de la caisse d'allocations familiales du Jura qui avait constaté une différence entre les déclarations de ressources précitées et celles que lui avait transmises les services fiscaux au titre de l'année 2019 et, enfin, que la requérante a reconnu ses omissions dans son recours préalable du 13 juin 2021. Néanmoins, si la requérante est à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, il ne résulte pas de l'instruction que les omissions des ressources de son fils dans les déclarations de ressources trimestrielles effectuées par la requérante auraient été réitérées par la suite alors qu'il continuait à vivre au domicile de la requérante et qu'il était sous contrat d'apprentissage. Dès lors, la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause. 9. Si la requérante soutient être en grande difficulté pour rembourser les dettes mises à sa charge compte tenu de ses revenus et de ses charges et que son fils est sans emploi depuis le 31 octobre 2021, elle ne justifie pas de ses allégations alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de son " quotient familial " fixé par la caisse d'allocations familiales du Jura à 992 euros en octobre 2021, que la requérante se trouverait dans un état de précarité justifiant une remise de dette à la date du présent jugement. Dès lors, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Jura n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de ne pas accorder de remise de dette à Mme B. 10. Enfin, si Mme B demande un échelonnement du remboursement de sa dette, il résulte de l'instruction qu'en juillet 2022, l'indu d'aide personnelle au logement était soldé et que l'indu de prime d'activité s'élevait à 249,94 euros. Il lui incombe dès lors de demander à la caisse d'allocation familiales de mettre en place cet échelonnement au vu de la dette restant à solder. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocation familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. DLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102008_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel