TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102008_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 septembre et 20 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, a décidé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé le récépissé de déclaration d'acquisition et a retiré la validité de son permis de chasse. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que les faits reprochés sont anciens et qu'il n'a commis aucune infraction depuis 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué ; - le moyen soulevé par le requérant est dès lors inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 août 2021 le préfet du Calvados a ordonné à M. B A, détenteur d'une arme et munitions de catégorie C de type fusil, de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () - destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code () ". L'article R. 312-67 de ce code prévoit : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 222-33 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement () ". L'article L. 322-1 du même code prévoit que : " La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. () ". L'article 133-12 du même code dispose que : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / () Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ". 4. Enfin, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / () 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire () ". 5. Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure mentionnées au point 2 du présent jugement que si la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une condamnation pour l'une des infractions visées au 1° de l'article L. 312-3 de ce code fait obstacle à l'acquisition et à la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie, elles ne trouvent pas à s'appliquer à la personne condamnée qui a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l'article 133-13 du code pénal. La circonstance que la condamnation n'ait pas été effacée du bulletin n° 2, comme le prévoit le 5° de l'article 775 du code de procédure pénale, est sans incidence à cet égard. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris eu égard à la mention des peines figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. Le préfet du Calvados fait valoir en défense être en situation de compétence liée. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire reçu en préfecture le 19 avril 2021 que M. A a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Caen le 3 juin 2009 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un TIG pour des faits de violence en réunion, infraction mentionnée à l'article L. 222-33 du code pénal et visée par l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Le bulletin n° 2 mentionne toutefois une révocation totale du sursis le 18 février 2010 et une peine exécutée le 27 mai 2011. Par suite, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, la réhabilitation concernant cette peine était acquise à la date de l'arrêté attaqué. 7. Par ailleurs, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A mentionne également une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 23 novembre 2009 pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui, infraction mentionnée à l'article L. 322-1 du code pénal et visée par l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas de son bulletin n° 2 que M. A ait fait l'objet d'autres condamnations, notamment en récidive, la réhabilitation concernant cette peine était également acquise à la date de l'arrêté attaqué. 8. Par suite, et quand bien même ces condamnations n'ont pas été effacées du bulletin n° 2 de l'intéressé comme le prévoit le 5° de l'article 775 du code de procédure pénale, c'est à tort que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, de l'ancienneté des faits reprochés et du quantum des peines prononcées, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 19 août 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2102008_20230613
Données disponibles
- Texte intégral