TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102010_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 7 et 14 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le maire des Mureaux a refusé de prolonger son certificat d'urbanisme délivré le 16 septembre 2019. Il soutient que : - il a besoin de la prolongation de la validité de son certificat d'urbanisme le temps que le tribunal de grande instance de Versailles se prononce sur la légalité du refus de ses voisins de lui accorder un droit de passage ; le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) lui est défavorable ; - il a fait sa demande en période d'état d'urgence sanitaire, or les délais ont été prorogés par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 8 septembre 2021, la commune des Mureaux, représentée par Me Michel Aaron, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Pensalfini, représentant la commune des Mureaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 août 2019, M. A a présenté au maire des Mureaux une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, pour la réalisation d'une maison de 150 m² sur un terrain situé sur la parcelle AN461. Par décision du 16 septembre 2019, le maire des Mureaux lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Le 12 janvier 2021, M. A a sollicité la prolongation de ce certificat d'urbanisme. Par décision du 5 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le maire des Mureaux a refusé de faire droit à la demande de M. A. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. () " 3. En vertu de ces dispositions, l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain. 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a adopté le 16 janvier 2020 son PLUi, applicable à la commune des Mureaux, et entré en vigueur le 21 février 2020. Il est constant que ce nouveau texte modifie la règlementation applicable à la parcelle AN461, classée dans l'ancien PLU de la commune en zone UB, et dorénavant en zone UDa, dans laquelle s'applique notamment une bande de constructibilité principale de 20 mètres. Dès lors, les prescriptions d'urbanisme applicables au terrain de M. A ayant changé depuis la délivrance du certificat d'urbanisme du 16 septembre 2019, le maire des Mureaux a pu légalement en refuser la prolongation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. () ". 6. Si M. A se prévaut de ces dispositions, celles-ci ne sont applicables ni à sa demande de certificat d'urbanisme, à laquelle il a été fait droit le 16 septembre 2019, ni à la durée de validité de ce document, ni à l'instruction de sa demande de prorogation, déposée le 12 janvier 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant. 7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a assigné ses voisins devant la justice, pour qu'ils lui reconnaissent un droit de passage sur leur terrain, et que son projet de construction puisse ainsi être réalisé dans le cadre défini par le certificat d'urbanisme du 16 septembre 2019, la circonstance que cette affaire serait en cours d'instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 2021 par laquelle le maire des Mureaux lui a refusé la prolongation de son certificat d'urbanisme. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune des Mureaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Mureaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune des Mureaux. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2102010_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel