TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102011_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la société Studio JMR International demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que son activité est non sédentaire ; - qu'elle bénéficiait effectivement d'une implantation matérielle en zone franche urbaine pour l'exercice clos en 2015; - qu'elle réalisait au moins 25% de son chiffre d'affaires pour des clients situés en zone franche urbaine ; - que l'instruction fiscale référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 s'applique à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Studio JMR International, qui exerce à titre principal une activité d'architecture et de maîtrise d'œuvre, a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 28 février 2015, en raison de la remise en cause de l'abattement en faveur des entreprises implantées en zones franches urbaines. Elle a formé une réclamation, en date du 14 janvier 2020, qui a été rejetée par une décision de l'administration du 1er décembre 2020. La société Studio JMR International demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice du 1er mars 2014 au 28 février 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, () sont exonérés () d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone () jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis () à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : / a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ; / b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. () ; / c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ; / d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. / () / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'elles instituent, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Pour mettre à la charge de la société Studio JMR International les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice du 1er mars 2014 au 28 février 2015, l'administration fiscale a retenu que cette dernière ne disposait pas en zone franche urbaine d'une implantation matérielle et de moyens nécessaires à l'accomplissement de son activité. Elle a ainsi relevé que la société occupait des locaux qui n'étaient pas directement et librement accessibles au public, que les boîtes aux lettres situées à l'intérieur du bâtiment n'étaient pas accessibles sans détention d'un badge, que le bâtiment ne disposait pas d'affichage extérieur permettant de confirmer la présence de la société ni ses horaires d'ouverture, et qu'aucune ligne téléphonique n'était rattachée à cette adresse, les seules coordonnées téléphoniques correspondant à un téléphone portable relié à une carte prépayée. Pour justifier d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation, la société Studio JMR International, qui a été créée le 1er mars 2014, produit, dans le cadre de la présente instance, un contrat de domiciliation et de mise à disposition d'un bureau à usage privatif au sein des locaux de l'établissement Business Open Spaces, situés au 3, rue Auguste Renoir à Garges-lès-Gonesse, conclu le 30 novembre 2014 avec la société Premier Conseil, soit pour les trois derniers mois de la période vérifiée. La société requérante produit également une facture du 28 juillet 2015, postérieure à cette période, portant sur l'achat d'une carte mémoire et de ramettes de papiers ainsi que des tickets de caisse de dépenses de restauration dans la commune de Garges-lès-Gonesse, effectuées au cours de l'exercice en litige. Enfin, elle produit des photos de l'extérieur et de l'intérieur des locaux qu'elle occupait qui, pour la plupart, sont illisibles et ne permettent pas d'identifier la société ni de vérifier la datation. Dans ces conditions, par ces seules pièces justificatives, la société Studio JMR International n'établit pas la présence effective de son siège social à Garges-lès-Gonesse, commune située en zone franche urbaine, ni l'existence des moyens d'exploitation nécessaires à son activité à cette implantation. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause, sur le fondement des dispositions précitées, le bénéfice de l'abattement en cas d'activité située en zone franche urbaine, au titre de la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015, sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres critères subsidiaires tenant à la sédentarité et au chiffre d'affaires réalisé auprès de clients situés en zone franche urbaine. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. La société Studio JMR International invoque l'instruction fiscale référencée BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 en ce qu'elle définit une activité non sédentaire et détermine le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul du seuil de 25%. Cependant, en tout état de cause, celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Studio JMR International à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la SAS Studio JMR International et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Studio JMR International est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Studio JMR International et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102011_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel