TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102012_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, et un mémoire enregistré le 6 mai 2021, Mme C A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 449,04 euros;
- de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Elle soutient que :
- elle est aujourd'hui dans l'incapacité de payer cette dette, étant enceinte de son cinquième enfant et ne percevant que les prestations familiales pour ses enfants ;
- son quotient familial est de 434 euros et sa déclaration n'est pas tardive, elle a été faite par mail le 8 novembre 2020 ;
- son mari était en formation de mai 2019 à août 2019 pour être conducteur de bus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et son époux ont perçu l'APL d'octobre 2016 à mars 2020. Lors d'une révision de leur dossier en août 2020, il est apparu que les intéressés n'ouvraient plus droit au RSA à compter du 1er juillet 2019. La régularisation de leur dossier a généré un indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 449,04 euros au titre de la période d'août à décembre 2019. Mme A a saisi la commission de recours amiable pour solliciter une remise de cette somme. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté cette demande le 18 février 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont il est demandé à Mme A et son époux le remboursement fait suite à une révision des droits des intéressés au RSA, qui était exclu des ressources pour le calcul de l'APL. La bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause par la CAF et doit être présumée. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiale, et il n'est pas contesté, que l'époux de Mme A travaille et perçoit un salaire de 1 276 euros en moyenne, et que le couple bénéficie, eu égard à sa composition familiale et à la présence d'un enfant handicapé, de prestations familiales conséquentes. A la date à laquelle statue le tribunal, qui est celle à laquelle il appartient au juge du plein contentieux de se placer pour apprécier le bien-fondé de la demande de remise de dette, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, serait dans une situation de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé, soit 449,04 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2102012_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel