TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102012_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 rejetant son recours préalable dirigé contre la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 559,57 euros, ensemble cette décision ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes recouvrées à ce titre ; 3°) de le rétablir dans ses droits à prestations au titre de la période d'avril 2019 à mars 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 13 novembre 2020 est entachée d'illégalité externe car elle ne lui a pas été notifiée, elle n'est pas motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale ; - cette décision est entachée d'illégalité interne car elle n'est pas motivée, alors qu'il a toujours déclaré ses ressources, que sa situation rend indispensables les prestations en cause, et qu'il ne savait pas que la pension que son père lui a versée en 2019 pour l'aider à faire face à ses difficultés devait être déclarée, cette obligation n'étant pas précisée ; - la décision du 11 janvier 2021 est entachée d'illégalité externe car elle n'est pas motivée, et le directeur de la caisse d'allocations familiales l'a entachée d'incompétence négative et d'illégalité en s'estimant lié par l'avis de la commission de recours amiable, auquel il se borne à renvoyer sans se l'approprier ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation sur le calcul de l'indu et sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. C a présenté une demande de remise gracieuse et ne peut dès lors utilement contester le bien-fondé de l'indu en litige ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, lors de laquelle les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. C l'indu en litige, dès lors que la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C contre cette décision initiale se substitue nécessairement à elle et est seule susceptible d'être déférée au juge. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant rejeté le recours administratif préalable par lequel M. B C avait expressément contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant global de 2 559,57 euros mis à sa charge, par une décision du 13 novembre 2020, au titre de la période allant du mois d'avril 2019 au mois de mars 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal, notamment, d'annuler ces décisions et de prononcer la décharge de cet indu. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Et aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Il résulte de ce qui précède que la notification, le 15 janvier 2021, de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C dirigé contre la décision du 13 novembre 2020 lui notifiant l'indu en litige s'est substituée à cette décision et est seule susceptible d'être déférée au juge. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2020 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2021 : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte des dispositions, citées au point 2, du code de la sécurité sociale que, si la consultation de la commission de recours amiable est requise lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales est saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision notifiant un indu de prime d'activité, l'avis rendu par cette commission ne lie pas ce directeur et ne présente qu'un caractère consultatif. Il appartient au directeur de la caisse d'allocations familiales d'examiner le recours dont il est saisi au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance à la date à laquelle il statue, dont celles présentées par le requérant et résultant de cet avis dont il peut néanmoins s'approprier les motifs. 6. En l'espèce, le courrier du 15 janvier 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône se borne à indiquer à M. C que " conformément aux pouvoirs que la commission de recours amiable détient du conseil d'administration " de cette caisse, " le secrétaire de ladite commission vous notifie la décision ci-jointe, rendue le 11 janvier 2021 ". En présentant ainsi l'avis rendu par la commission de recours amiable comme une " décision " qu'il joint à son courrier sans s'en approprier expressément les motifs, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage des pouvoirs que lui attribue l'article L. 843-1 précité du code de la sécurité sociale. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la notification du 15 janvier 2021 en litige est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence négative. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à cette fin, cette décision doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes du I de l'article R. 822-4 du même code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". 9. En l'espèce, il est constant que l'indu mis à la charge de M. C résulte du constat, réalisé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'occasion d'un contrôle de ses ressources, de l'intégration à ses revenus déclarés fiscalement d'une pension alimentaire qu'il a perçue sans l'avoir mentionnée dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d'allocations familiales, alors qu'il l'avait déclarée au titre de ses obligations fiscales. La réalité de ce revenu au cours de la période en litige n'est pas contestée. Dès lors, en dépit des difficultés matérielles qu'il allègue comme ayant justifié le versement par son père de cette pension alimentaire au cours de l'année 2019, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'indu qu'il conteste serait entaché d'erreur de droit ou d'appréciation, les éléments relatifs à la précarité de sa situation qu'il invoque par ailleurs étant sans incidence à cet égard. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 10. A considérer que M. C ait entendu solliciter, par l'évocation de ses difficultés matérielles et de la précarité de sa situation, le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas présenté une telle demande au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, notamment à l'occasion de son recours préalable du 13 novembre 2020 qui vise expressément le seul bien-fondé de l'indu litigieux. Par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à le faire pour la première fois dans le cadre de la présente instance. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2021. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'est pas, dans la présente instance, partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. C demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2102012_20230118
Données disponibles
- Texte intégral