TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102013_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme C A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 233 euros en réparation de son préjudice financier et moral, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en lui versant des rémunérations indues et en n'établissant pas un décompte de ce qui a été ensuite prélevé sur ses salaires ; - cette faute lui a causé un préjudice moral et financier de 5 233 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe administrative au tribunal judiciaire de Bobigny, Mme C A a été placée, par un arrêté du 18 août 2015, en congé de longue maladie à compter du 6 novembre 2014. Par des arrêtés du 18 août 2015, 3 décembre 2015 et 18 mai 2016, son congé a été renouvelé respectivement du 6 août 2015 au 5 novembre 2015, du 6 novembre 2015 au 5 février 2016 et du 6 février 2016 au 5 août 2016. Par un courrier du 2 février 2016, elle a été informée d'un trop perçu de rémunération, lequel a donné lieu à l'émission de cinq titres de perception les 26 février 2016, 29 février 2016 et 10 juin 2016 pour la période du 5 février 2015 au 28 juillet 2015. Le 6 février 2020, elle a fait l'objet de cinq mises en demeure de payer les sommes de 315,24 euros, 747,14 euros, 352,84 euros, 270,82 euros et 853,75 euros. Par un jugement n° 2005619 du 8 juillet 2022, le présent tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de ces titres de perception et mises en demeure. Dans le cadre de la présente instance, elle sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 233 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison de l'erreur commise par l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que le versement à Mme A de son plein traitement, du remboursement domicile-travail et d'une indemnité de sujétion spéciale pendant la période du 5 février 2015 au 28 juillet 2015 est exclusivement dû à la carence de l'administration qui, par un arrêté du 18 août 2015, a placé rétroactivement Mme A en congé de longue maladie à compter du 6 novembre 2014. Compte-tenu de la durée de six mois de versement de rémunérations indues et du délai d'un an mis par l'administration pour engager l'action en répétition desdites sommes, dont l'intéressée a été informée par un courrier du 2 février 2016, l'administration, alors qu'elle a par ailleurs procédé à des retenues de traitement à compter de juin 2015, a commis une négligence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'affaire et notamment à la bonne foi de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation des divers chefs de préjudice subis par Mme A en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros. Sur les intérêts : 3. Lorsqu'ils ont été demandés et, quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Dès lors, Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 000 euros à compter du 7 décembre 2020, date à laquelle le ministre de la justice a réceptionné sa demande indemnitaire préalable. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre du préjudice subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102013_20230307
TA3810 juin 2024
DTA_2005619_20240610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2102013_20230307