TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102013_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 juillet 2021, 17 mars et 15 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Camping Humawaka, représentée par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Comps-sur-Artuby ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 20 novembre 2020 par la société Camping Humawaka en vue de l'installation d'une piscine enterrée de 28 m2 en tant que cet arrêté est assorti d'une prescription lui imposant d'implanter le bassin de la piscine à au moins deux mètres de la canalisation publique d'eau potable traversant la parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît le principe de l'indépendance des législations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- elle est illégale en raison de l'inexactitude matérielle du " plan réseau eau ", annexé au plan local d'urbanisme ;
- elle est illégale dès lors que, en imposant un nouvel emplacement au projet, elle impose une prescription qui remet en cause le projet initial ;
- elle est illégale dès lors que, ne s'appuyant pas sur un plan détaillé, elle impose une prescription imprécise.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2021 et 30 juin 2022, la commune de Comps-sur-Artuby, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Camping Humawaka la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Toumi, avocat de la société Camping Humawaka,
- la commune de Comps-sur-Artuby n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2018, le maire de la commune de Comps-sur-Artuby a pris un arrêté portant non-opposition, assortie de prescriptions, à la déclaration préalable déposée le 17 août 2018 par la société Camping Humawaka, en vue de la construction d'une piscine hors-sol, du ravalement et de la modification des façades des locaux existants, et de la construction d'un abri. Sur demande de la société requérante, le maire de cette commune a, par un arrêté du 14 février 2020, retiré l'arrêté de non-opposition précité. Le 10 novembre 2020, le maire de la commune de Comps-sur-Artuby s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 28 septembre 2020 par la société Camping Humawaka en vue de la construction d'une piscine hors sol en bois. Le 28 décembre 2020, le maire de la commune précitée s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 novembre 2020 par la société Camping Humawaka en vue de la construction d'une piscine enterrée de 28 m2. Pour faire suite à la demande de la société présentée par courrier du 18 février 2021, le maire de Comps-sur-Artuby a procédé au retrait de l'arrêté du 28 décembre 2020 et a fait droit à la déclaration préalable par un arrêté de non-opposition du 22 mars 2021 assorti de la prescription tenant à ce que le bassin de la piscine soit implanté à au moins deux mètres de la canalisation publique d'eau potable traversant la parcelle. Par un courrier du 2 avril 2021, la société Camping Humawaka a exercé un recours administratif à l'encontre de cet arrêté. Par sa requête, la société précitée demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () / Il indique en outre, s'il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du code précité : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
4. L'arrêté contesté vise l'ensemble des textes dont il a été fait application, notamment le plan local d'urbanisme applicable. Il indique également les considérations de fait qui le fondent et précise que la parcelle assiette du projet est traversée par une canalisation d'eau potable, dont le " tracé figure sur le plan annexé " à la décision, et dont il n'est pas contesté qu'il n'aurait pas été joint. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article L. 151-43 du code précité : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 152-7 du même code : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. ". Aux termes de l'article R. 151-51 du code précité : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ". Il résulte de cette liste que, constituent des servitudes d'utilité publique, les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements tels que les canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, en application des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime.
6. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une canalisation publique d'eau potable, dont l'existence n'est pas contestée par les parties, constitue une servitude d'utilité publique, opposable au projet litigieux, objet de la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'indépendance des législations doit être écarté.
7. En troisième lieu, la société requérante soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme en raison de l'inexactitude matérielle du " plan réseau eau " qui lui est annexé, lequel constitue, comme il a été précisé au point 6 du présent jugement, une servitude d'utilité publique opposable à la décision contestée. Toutefois, la seule divergence tenant au tracé de la canalisation publique d'eau potable par rapport au plan élaboré par la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon (DPVa), lequel n'a pas de valeur juridique supérieure au plan local d'urbanisme, ne conduit pas à caractériser une inexactitude matérielle. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, objet de la déclaration préalable, consiste dans la construction d'une piscine enterrée de 28 m2, de 7 mètres de longueur contre 4 mètres de large et d'une profondeur de 1,40 mètres. La prescription résultant de la décision contestée implique que le bassin soit implanté à deux mètres de la canalisation publique d'eau potable.
9. D'une part, la société requérante soutient que cette prescription est imprécise dès lors que le plan annexé à la déclaration préalable est insuffisamment détaillé et en contradiction avec celui annexé au plan local d'urbanisme, ainsi qu'avec celui élaboré par la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon (DPVa). Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, le plan annexé à la déclaration préalable est accompagné d'une légende ainsi que d'une échelle de 1/500. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan présenterait une différence majeure avec le " plan réseau eau " annexé au plan local d'urbanisme. Enfin, si ce plan apparaît moins précis que celui produit dans la présente instance par la société requérante et élaboré par la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon (DPVa), la prescription précisait bien qu'il s'agit d'un " tracé théorique ", lequel ne conduit pas à ce que l'emplacement de la canalisation publique d'eau potable ne soit pas réajusté.
10. D'autre part, la société requérante soutient que cette prescription, qui concerne l'emplacement du projet, conduit à le remettre en cause dès lors qu'elle touche à un de ses éléments essentiels. Toutefois, cette prescription ne conduit à modifier ni la substance ni les dimensions du projet et la société ne soutient ni ne démontre être dans l'impossibilité de respecter cette prescription pour le réaliser. Dans ces conditions, la prescription ne concerne que des points précis et limités du projet et ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Camping Humawaka au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Comps-sur-Artuby au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Camping Humawaka est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Comps-sur-Artuby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Camping Humawaka et à la commune de Comps-sur-Artuby.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
La greffière,
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2102013_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel