TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102014_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 486,59 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - son référent avait connaissance de son intention de déménager à Berlin dès lors que cela figurait dans son contrat d'engagement réciproque ; - elle a suivi les conseils de son référent lui indiquant qu'elle avait droit au revenu de solidarité active pendant trois mois suite à son départ à l'étranger ; - elle n'avait aucune garantie de pouvoir résider continuellement sur le territoire allemand, ni d'y trouver un emploi ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - Mme B réside en dehors du territoire français depuis le 21 juin 2020 ; - elle a déclaré tardivement résider à l'étranger ; - en ne déclarant pas la réalité de sa situation, Mme B s'est rendue responsable de fausses déclarations faisant obstacle à une remise gracieuse de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a décidé la récupération à l'encontre de Mme B d'un indu de 1 486,59 euros au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020. Le département de Vaucluse a émis le 9 février 2021 un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 1 487 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B. Par un courrier du 22 mars 2021, Mme B a formé une réclamation préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de sa dette et en solliciter la remise gracieuse. Par une décision du 3 mai 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, le président du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge l'indu litigieux et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles [CC1]: " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active, dont Mme B sollicite l'annulation, découle de la déclaration tardive par l'intéressée de sa résidence à l'étranger. Il est constant, ainsi que cela ressort d'ailleurs de la déclaration de changement de situation effectuée par la requérante le 16 septembre 2020, que celle-ci réside à Berlin depuis le 21 juin 2020. De plus, il ressort du contrat d'engagement réciproque de Mme B valable du 18 juin 2020 au 17 décembre 2020 que celle-ci a entendu s'établir sur le territoire allemand de manière durable. Ainsi, en application des dispositions citées au point 3, Mme B ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2020. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le président du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 486,59 euros au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020. . Sur la remise gracieuse de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Il résulte de l'instruction et notamment des échanges, par courriers électroniques, entre la requérante et son référent désigné par le département de Vaucluse, que Mme B a déclaré tardivement son installation en dehors du territoire français sur les conseils de ce référent. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme étant de bonne foi. 10. Toutefois, Mme B, qui se borne à soutenir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme mise à sa charge dans l'attente de trouver prochainement un emploi, n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière et d'établir la précarité de sa situation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 486,59 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [CC1]Inutile dès lors que le texte n'a pas été modifié depuis le loi du 17 août 2015
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102014_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel