TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102014_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Ceyreste l'a affectée en qualité de chargée d'accueil, agent administratif en bibliothèque, à compter du 21 septembre 2020, ainsi que la décision du 15 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 12 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pu avoir communication de son dossier et les garanties disciplinaires n'ont pas été respectées alors que la décision s'apparente à une sanction ;
- son changement d'affectation n'est pas justifié par l'intérêt du service et constitue en réalité une sanction déguisée ;
- elle a subi une modification de ses fonctions et une diminution de ses responsabilités.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Ceyreste, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de Me Barlet, représentant Mme A, et celles de Me Chavalarias, représentant la commune de Ceyreste.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 14 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, qui occupait le poste d'instructrice des autorisations d'urbanisme au sein des services de la commune de Ceyreste, a été informée, par un courrier du 17 septembre 2020, de son affectation à compter du 21 septembre 2020 en qualité de chargée d'accueil, agent administratif en bibliothèque. Par une lettre du 12 novembre 2020, elle a formé un recours gracieux contre ce changement d'affectation, qui a été rejeté par le maire de la commune de Ceyreste par un courrier du 15 décembre 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 17 septembre et 15 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste produite par la commune de Ceyreste, que Mme A occupait, avant son congé de maladie durant la période d'octobre 2019 à septembre 2020, le poste d'instructrice des autorisations d'urbanisme impliquant la gestion administrative du service urbanisme, l'instruction préalable des demandes d'autorisations du droit des sols et la réception du public, ainsi que la responsabilité de la régie de la photocopie du service, tâches correspondant aux conditions de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, selon lequel ces adjoints sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. En raison de son activité au service des élections, l'intéressée était également chargée de la tenue des listes électorales, préparait les élections et organisait les commissions de jury d'assises et les commissions électorales, ainsi qu'il ressort de cette même fiche de poste. Il ne résulte ni de celle-ci ni des autres pièces du dossier que l'exercice de ces fonctions aurait supposé des missions d'encadrement ni que des responsabilités particulières lui auraient été confiées à cette occasion, alors qu'elle était placée sous l'autorité de sa cheffe de service. Par la décision contestée, Mme A a été affectée sur un emploi de chargée d'accueil, agent administratif en bibliothèque impliquant des tâches d'accueil du public, de gestion des opérations de prêt et de retour des ouvrages, de l'inscription des administrés, de l'entretien des collections et du suivi administratif du service ainsi que de l'organisation du rangement du fonds de bibliothèque, qui ne nécessitaient pas de compétences techniques particulières. Contrairement à ce que la requérante allègue sans le démontrer, ce changement d'affectation, bien qu'impliquant une modification de ses tâches et de ses attributions et la cessation de la gestion de la régie de la photocopie du service urbanisme, laquelle était limitée à l'opération de copie à titre onéreux au bénéfice des administrés qui la sollicitent, n'a ainsi entraîné aucune perte de responsabilité et implique le même positionnement hiérarchique que dans son précédent poste ainsi que l'exercice de missions de même nature relevant d'un poste administratif avec accueil du public comportant des tâches administratives d'exécution, dans un emploi correspondant au même grade. Mme A reconnaît par ailleurs que cette mesure n'a emporté aucune perte de rémunération dès lors qu'alors même qu'elle ne remplit plus les fonctions de régisseuse de recettes, la commune lui a expressément maintenu son régime indemnitaire par un courrier du 14 décembre 2020 et a continué à lui verser la prime de régisseur.
4. Si la requérante conteste la circonstance que la décision serait motivée par les nécessités de service dès lors d'une part qu'elle était apte à reprendre ses fonctions, d'autre part qu'un agent a été recruté par contrat pour occuper le poste qu'elle quittait, la commune fait valoir sans être utilement contredite, d'une part, que son absence pour maladie ordinaire, conjuguée à celle de la cheffe de service pour les mêmes motifs, a conduit à la réorganisation du service et exigé le recrutement de deux agents au service urbanisme et, d'autre part, que la responsable du service de la bibliothèque municipale devait être secondée afin d'assurer le niveau de service offert aux usagers, la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ayant mis fin à l'intervention des bénévoles qui concouraient à l'exécution de ce service. La décision du 17 septembre 2020 est ainsi motivée par l'intérêt du service, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été prise au regard de considérations tenant à la situation personnelle de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que le changement d'affectation contesté par Mme A, qui n'a en outre pas impliqué de changement de résidence administrative, présente ainsi le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont, ainsi que l'oppose la commune, irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ceyreste, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune sur le fondement de ces dernières dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ceyreste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Ceyreste.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2102014_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel