TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102014_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 26 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en vertu des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou portant la mention " étudiante " en application de l'article L. 313-7 du même code, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle en application des articles L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
-la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande n'a pas été examinée au regard des articles L. 313-11 2°, L. 313-11-7° et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision méconnaît les énonciations des circulaires du 28 novembre 2012 et du 12 mai 1998.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 21 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, en réponse à la demande du tribunal, a indiqué que la requérante n'est pas en possession d'un titre de séjour et n'a pas formulé une nouvelle demande de titre de séjour depuis le refus de séjour pris à son encontre le 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Laïfa substituant Me Shebabo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne, née le 23 novembre 2000 demande l'annulation de la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour .
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 septembre 2019, réceptionné par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 10 octobre 2019, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, d'une part, une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et, d'autre part, un titre de séjour en qualité d'étudiante.
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du même code sans se prononcer sur la demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour " étudiant ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et à demander son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il implique, toutefois, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative:
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102014_20230202
Données disponibles
- Texte intégral