TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102014_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, la société à responsabilité limitée GD Associés, représentée par Me Fleury, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avance consentie par elle à sa filiale, la société HABITAT 32, ne présente pas le caractère d'une aide financière et pouvait être comptabilisée en provision pour dépréciation de créance ; - sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle bénéficie des prescriptions de l'instruction BOI-BIC-PROV-40-20 du 1er avril 2015 ; - à titre subsidiaire, à supposer que cette somme soit considérée comme étant une aide financière, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la filiale destinataire de la somme, ouvre droit à déductibilité de la provision et justifie la probabilité de la perte sur créance, conformément au 13 de l'article 39 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée GD Associés, holding animatrice de groupe, dont le siège social est situé à Auch, a fait l'objet d'un examen de comptabilité portant sur les provisions au titre de l'exercice clos en 2017. A l'issue dudit examen, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 13 mars 2019 et selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017, procédant de la remise en cause du caractère déductible de la provision pour dépréciation de créances qu'elle avait comptabilisée, soit 60 000 euros, au motif que la charge financière correspondante n'est pas déductible dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions relatives à la déduction d'une provision. Les observations formulées par la société le 13 mai 2019 ont été rejetées par l'administration fiscale le 12 juillet 2019. Le bien-fondé de cette rectification a par ailleurs été confirmé par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis a été rendu le 1er février 2021. Par la présente requête, la SARL GD Associés demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa du présent 13 ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord homologué dans les conditions prévues au II de l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent 13 qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, une provision ne peut être constituée en application du 5° du 1 de l'article 39 du même code qu'en vue de faire face à une perte ou à une charge elle-même déductible. 3. La société GD Associés a comptabilisé, au 31 décembre 2016, une provision pour dépréciation de créance qu'elle détenait sur sa filiale la société HABITAT 32 qu'elle contrôle à 100 %, incluant la créance née de l'avance d'un montant de 60 000 euros consentie antérieurement à la date du 4 novembre 2016. Or, en l'absence de toute pièce établissant la nature et l'intensité des liens commerciaux la liant à la société HABITAT 32, la société GD Associés ne justifie pas que cette avance lui aurait permis de préserver son partenaire commercial. En outre il est constant qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de la société HABITAT 32 depuis le 4 novembre 2016. Il ne saurait ainsi être soutenu que cette avance, aurait présenté un caractère commercial. 4. En deuxième lieu, l'avance litigieuse de 60 000 euros constituait, conformément à la convention d'omnium liant la société GD Associés et ses filiales signée le 28 octobre 2014, non pas une aide accordée pour des raisons commerciales, mais une aide à caractère financier. Il résulte de l'instruction que la société Habitat 32 a été placée en liquidation judiciaire le 4 novembre 2016. Or, l'avance en compte courant d'associé a été consentie antérieurement au placement de la société Habitat 32 en procédure collective. Par suite, cette avance, qui n'a pas été consentie en application d'un accord homologué dans les conditions prévues au II de l'article L. 611-8 du code de commerce, ne saurait être regardée comme une aide accordée par la société mère à une de ses filiales afin de prévenir les conséquences de difficultés financières de celle-ci. Par conséquent, le montant correspondant à l'avance consentie ne pouvait pas être déductible des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions reproduites ci-dessus du 13 de l'article 39 du code général des impôts. 5. En troisième et dernier lieu, à supposer que la société requérante ait entendue soulever un moyen tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale, l'instruction BOI-BIC-PROV-40-20 ne comporte, s'agissant d'admissions des provisions pour créances douteuses ou litigieuses, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, consécutivement, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GD Associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée GD Associés et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 24 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé L. CRASSUS La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2102014_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel