TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102016_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le n° 2102016, M. E G demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme I D. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il perçoit des ressources suffisantes et qu'il a besoin d'avoir sa femme à ses côtés pour faire face à son handicap. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 2103217, M. E G, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme I D ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire d'autoriser l'admission au séjour de son épouse dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature régulière et publiée lui donnant compétence ; - l'acte attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. J H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1954 à Ghomrassen en Tunisie, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 avril 2026. Il a épousé, le 10 août 2016, une compatriote, Mme I D à Ghomrassen. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de cette dernière. Sa demande a été déclarée recevable le 13 octobre 2020. Par une décision du 24 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. M. G demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes introduites par M. G, enregistrées sous les n°s 2102016 et 2103217, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, la décision attaquée du 24 mars 2021 a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, selon le I de l'article 1 de l'arrêté du 10 novembre 2020, publié le 16 novembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B A, préfète d'Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à Mme C F à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues () à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables () lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Enfin, selon le 3° de l'article R. 421-4 du même code, alors en vigueur, les ressources du demandeur sont appréciées sur " la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir une des conditions légalement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. G fait valoir, d'une part, que bien qu'il ne remplisse pas la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il bénéficie néanmoins de ressources supérieures au salaire minimum de croissance mensuel lorsque sont cumulées sa retraite personnelle et son allocation de solidarité aux personnes âgées. D'autre part, il fait valoir qu'il est âgé de 67 ans et qu'il souffre d'un handicap nécessitant la présence de son épouse auprès de lui. L'intéressé produit sa carte d'invalidité et un certificat médical attestant qu'il présente un handicap physique nécessitant la présence de son épouse à ses côtés en permanence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G, qui ne conteste pas ne pas satisfaire à la condition de ressources, serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Dès lors, M. G n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire, en rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, a commis une erreur d'appréciation ni qu'elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102016
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2102016_20220718
Données disponibles
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