TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102016_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Shebavok, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiante " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense mais a informé le tribunal, par un courrier enregistré le 7 janvier 2022 produit en réponse à une mesure d'instruction en ce sens, que la requérante n'avait pas été mise en possession d'un titre de séjour depuis l'introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Laifa, substituant Me Shebavok, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 15 juin 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou " étudiant ". Par une décision en date du 12 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 septembre 2019, réceptionné par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 7 octobre 2019, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, d'une part, une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et, d'autre part, un titre de séjour en qualité d'étudiante.
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du même code sans se prononcer sur la demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour " étudiant ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et à demander son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit-cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102016_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel