TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102016_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 320,67 euros par mois à compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des taux intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute est engagée pour l'illégalité de la sanction disciplinaire du 20 août 2020 ; - la sanction disciplinaire est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire ni en obtenir une copie ; - la sanction disciplinaire est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce que l'administration devait désigner un avocat pour l'audience de la commission de discipline ; - la sanction disciplinaire est entachée d'une erreur de droit ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; - le préjudice est constitué de la perte de salaire le temps du déclassement à compter de septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, travaillait comme auxiliaire d'étage au sein de l'établissement. Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire et d'un déclassement d'emploi le 20 août 2020 pour des menaces proférées à l'encontre d'un agent pénitentiaire. Par une décision implicite du 8 juin 2021, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 320,67 euros par mois à compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire du 20 août 2020. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". 3. M. B soutient qu'il n'a pu consulter son dossier, ni conserver une copie de son dossier disciplinaire et qu'il n'a pu obtenir de report de l'audience disciplinaire en l'absence de son conseil, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 18 août 2020 à 11 h 30, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Me Deniaud, l'avocat commis d'office pour assister M. B, régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline, ne s'y est pas rendu. Ces absences ne sont pas imputables à l'administration, qui a accompli les diligences nécessaires et qui n'était pas tenue de reporter la séance du 18 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ". L'article R. 57-7-33 prévoit que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ". Et selon l'article R. 57-7-34 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée () ". 6. Les faits reprochés au requérant sont des propos menaçants à l'encontre d'un officier de détention " lors de la réintégration du sport en zone socio-culturelle ". Il résulte de l'instruction que ces propos ont été tenus à l'occasion d'une demande formulée par M. B au sujet des livraisons des cantines des détenus. M. B a déjà été sanctionné pour des faits de violence à l'égard de codétenus et n'exerçait ses fonctions d'auxiliaire d'étage que depuis dix mois. En outre, le requérant a déjà été condamné à de très nombreuses reprises pour des faits de violences en particulier à l'occasion d'une distribution de repas à son étage. Compte tenu de ces éléments, en retenant un déclassement de son emploi pour des faits commis à l'occasion de son activité, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2102016_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel