TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102017_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant M. E et Mme B, et de Me d'Audigier, représentant la commune de Chusclan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 aout 2018, le maire de la commune de Chusclan a délivré à M. E et à Mme B, un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé " Chemin de la Combe de Carmignan " à Chusclan. Un titre de perception de 5 518 euros correspondant à la deuxième échéance de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération de construction a été émis le 2 octobre 2020. Par un courrier en date du 27 octobre 2020, M. E et Mme B ont adressé une réclamation au directeur départemental des finances publiques du Tarn, lequel les a informés, par un courrier en date du 29 octobre 2020, transmettre leur contestation à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, laquelle disposera d'un délai de six mois pour leur répondre. En l'absence de réponse de la direction départementale des territoires et de la mer dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née. M. E et Mme B demandent au tribunal la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 5 518 euros mise à leur charge. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. /Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. /Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée () ". Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 4. Si M. E et Mme B soutiennent que le titre de perception émis le 2 octobre 2020 est illégal dès lors qu'il ne comprend pas, d'une part, la signature ainsi que les nom et prénom de son auteur, et d'autre part, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels s'est fondée l'administration pour mettre les sommes en cause à leur charge, ils se bornent toutefois à ne produire que la première page du titre de perception contesté, alors même que les mentions dont ils contestent l'absence figurent sur les deuxième et troisième pages de celui-ci et qu'ils ne soutiennent pas ne pas l'avoir reçu. Ainsi, les éléments fournis par les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne permettent pas d'apprécier le bienfondé de leurs allégations. Dans ces conditions ils ne sont pas fondés à soutenir que le titre de perception émis le 2 octobre 2020 est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'est pas signé et ne comporte pas la mention du nom et prénom de l'auteur de l'acte ainsi que les bases de liquidation et les éléments de calcul. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C E et Mme A B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chusclan présentées sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A B et à la Commune de Chusclan. Copie pour information en sera transmise à la préfète du Gard et au directeur des finances publiques du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2102017_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel