TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102017_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Jacques Denis, représentée par Me Laisné, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 22 300 euros et 24 299 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article 244 quater O du code général des impôts, dès lors que les ouvrages qu'elle produit s'appuient sur des travaux préalables et présentent un caractère unique ; - l'administration exige d'elle une " preuve impossible " en lui reprochant de ne pas présenter tous les ouvrages créés au cours des années en litige ; - elle justifie avoir individualisé les dépenses de personnel éligibles ; - les amortissements relatifs à son logiciel " gestion production " acquis en 2016 doivent également être pris en compte ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-100. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le quantum du litige est limité à la somme totale de 27 866 euros, correspondant aux montant des crédits d'impôt en litige diminués des montants de crédit d'impôt compétitivité emploi perçus au titre des années 2017 et 2018 ; - les moyens soulevés par la SAS Jacques Denis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Jacques Denis, qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication de lunettes, a présenté, par courrier du 30 décembre 2019, une réclamation afin d'obtenir le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017 à raison des dépenses qu'elle a consacrées aux salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés selon elle à la création d'ouvrages uniques. Par une décision du 15 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par sa requête, la SAS Jacques Denis demande au tribunal administratif de Nantes le remboursement des sommes de 22 300 euros et 24 299 euros, correspondant respectivement aux crédits d'impôts en faveur des métiers d'art auxquels elle estime avoir droit au titre des années 2016 et 2017, soit une somme totale de 46 599 euros. Sur la demande de restitution des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. S'il résulte de l'instruction que la SAS Jacques Denis propose des prestations de fabrication de lunettes personnalisées et sur mesure, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, ainsi que l'a relevé l'administration fiscale pour rejeter la réclamation de la société requérante, que de telles productions ne figuraient pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise. En particulier, le fait que les verres et les montures soient adaptés à la vision et à la morphologie du client et que chaque production comporte un numéro unique dans le logiciel de conception ne suffit pas à regarder les productions de l'entreprise comme se distinguant particulièrement des ouvrages réalisés les années précédentes. En outre, alors même qu'elle est seule en mesure de le faire, la société requérante ne fournit pas d'élément permettant de déterminer précisément, au titre de chacune des années en litige, lesquelles de ses productions correspondent à des créations d'ouvrages uniques qui ne figuraient pas à l'identique dans ses réalisations précédentes, alors que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la production de tels justificatifs ne relève pas de la preuve impossible. Ainsi, même s'il est établi que la SAS Jacques Denis réalise, dans le cadre de son activité de fabrication de lunettes, des ouvrages sur mesure nécessitant l'établissement de plans et répondant aux demandes et besoins spécifiques de ses clients en mettant en œuvre un savoir-faire exigeant, elle ne justifie, en revanche, pas par la seule production de deux factures et d'un ordre de fabrication concernant des créations réalisées pour des particuliers en 2017, de descriptifs des différents processus de fabrication qu'elle met en œuvre et des réalisations qu'elle propose, ainsi que de factures datées des 26 septembre 2014, 10 juillet et 18 décembre 2015 et 25 mars 2016 adressées à un de ses clients opticien au Gabon, que les ouvrages de création unique qu'elle aurait réalisés au cours des années 2016 et 2017 ne figuraient pas dans ses précédentes réalisations sur le plan de la forme, de leurs fonctionnalités, des matériaux qui les composent ou de leurs lignes. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2016 et 2017. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. La garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. La société requérante n'est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Jacques Denis à fin de restitution de crédits d'impôt en faveur des métiers d'art doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Jacques Denis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jacques Denis et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102017_20241121
Données disponibles
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