TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102019_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2021 refusant sa demande de mutation sur le poste de secrétaire général de l'agence territoriale Aube-Marne de l'Office national des forêts, ainsi que la décision née du rejet implicite de son recours gracieux formé le 20 juillet suivant ; 2°) d'annuler la décision prononçant la mutation de Mme B ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts d'organiser un recrutement externe conformément à la note de service du 9 février 2021. Il soutient que : - il n'a pas été informé de ce que le recrutement sur le poste de secrétaire général pouvait s'opérer au profit d'un agent n'ayant pas occupé un poste A1 avant de postuler sur un poste classé A1 bis, de sorte qu'il n'a pas pu passer son entretien de recrutement dans des conditions optimales ; - il n'a pas bénéficié, contrairement à ce que prévoient les dispositions de la note de service du 9 février 2021, d'un entretien afin de connaître les modifications des missions de secrétaire général d'agence, n'y travaillant plus depuis 2019, de sorte qu'il y a eu rupture d'égalité avec sa concurrente, qui assure l'intérim sur ce poste depuis mai 2021 ; - Mme B ne pouvait être nommée secrétaire générale de l'agence territoriale Aube-Marne dès lors qu'elle n'avait pas occupé de poste A1 avant de postuler sur un poste A1 bis. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2022 par une ordonnance du 1er août du même mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est secrétaire administratif de classe exceptionnelle des administrations de l'Etat. Il est affecté auprès du service financier groupe ouest de la direction territoriale Grand Est de l'Office national des forêts (ONF) où il exerce les fonctions d'acheteur-ordonnateur comptable. L'intéressé a, le 11 mai 2021, candidaté à la mutation sur le poste vacant de secrétaire général de l'agence territoriale Aube-Marne. Par une décision du 8 juillet 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande, l'ONF préférant un autre candidat. Le 20 juillet suivant, il a formé un recours gracieux auquel un rejet implicite a été opposé. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que celle procédant au recrutement de la personne retenue sur le poste, Mme B. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 222-6 du code forestier dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat () ". D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents " et aux termes de l'article 60 de la même loi : " I.- L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II.- Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ; / () IV.- décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / ans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire () ". 3. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 2019 : " Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : / () 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente procède aux affectations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service et, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, tient compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille suivant un ordre de priorité décliné en fonction de cinq cas. Les mêmes dispositions législatives prévoient que les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Ces critères ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. L'appréciation portée par l'administration n'est toutefois susceptible d'être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore de détournement de pouvoir. 5. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été informé que le poste de secrétaire général de l'agence territoriale Aube-Marne pouvait être pourvu par des agents qui n'avaient pas auparavant occupé des fonctions classées en A1 et que ce défaut d'information lui a été préjudiciable lors de l'entretien de recrutement, sa candidature a été jugée recevable par l'administration alors qu'il n'avait jamais occupé des fonctions de niveau A1. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 6. En deuxième lieu, M. A se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un entretien afin d'obtenir des précisions sur le poste et l'environnement de travail, ayant quitté l'agence territoriale Aube-Marne depuis 2019, en méconnaissance de ce que prévoit la note de service du 9 février 2021. Toutefois, cette note se borne à inviter les agents intéressés par un poste publié à la vacance à prendre contact avec le service recruteur, sans prévoir l'organisation d'un entretien d'information. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels du 12 mai 2021, que le service recruteur aurait refusé de recevoir l'intéressé. Enfin, il est constant qu'il a bénéficié d'un entretien de recrutement au même titre que sa concurrente. Aucune rupture d'égalité ne peut donc être retenue. 7. En dernier lieu, M. A se prévaut de ce que Mme B ne pouvait être recrutée sur le poste de secrétaire général dans la mesure où elle n'avait jamais occupé auparavant un poste classé A1, qui est une condition pour exercer des fonctions de niveau A1 bis en vertu de l'annexe 4 de la note de service du 9 février 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les critères supplémentaires que les lignes directrices de gestion peuvent prévoir ont un caractère subsidiaire et ne sauraient limiter le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recrutement, qui a la charge de l'intérêt et du bon fonctionnement du service. Il ressort des pièces du dossier que seulement deux agents, dont le requérant, qui n'avaient d'ailleurs jamais occupé de fonctions classées A1 et A1 bis, ont présenté leur candidature pour le poste de secrétaire général de l'agence territoriale Aube-Marne et que Mme B a été préférée à M. A au motif qu'elle assurait l'intérim de ces fonctions depuis plusieurs mois. Dans ces conditions, et alors que M. A se borne à invoquer la méconnaissance de ce critère subsidiaire, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit à sa demande de mutation et en recrutant sa concurrente. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 juillet 2021, rejetant implicitement son recours gracieux formé le 20 juillet suivant et décidant de recruter Mme B à sa place. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office national des forêts. Copie en sera adressée au directeur territorial Grand-Est et à Mme D B. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102019_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel