TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102019_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2021, 8 mars 2023 et 3 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SERIP Groupe, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 juin 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande présentée par lettre du 19 avril précédent tendant, à titre principal, à abroger l'intégralité de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur la commune de Sainte-Maxime et, à titre subsidiaire, à abroger partiellement cet arrêté en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section E n° 1805 en zone En'1h du projet de plan ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, d'abroger l'intégralité de l'arrêté du 18 décembre 2013 précité, à titre subsidiaire, d'abroger partiellement cet arrêté en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section E n° 1805 en zone En'1h du projet de plan et, en tout état de cause, d'adopter un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur la commune de Sainte-Maxime, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 est entaché d'erreur de droit, de détournement de procédure et d'atteinte au droit de propriété au regard des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 et R. 562-2 du code de l'environnement, dès lors, d'abord, que l'opposabilité immédiate des dispositions du projet de plan dure depuis huit années à la date d'introduction de la requête sans que le plan ne soit approuvé, ensuite, que le délai réglementaire d'approbation d'un tel plan est de trois ans à compter de la prescription de son élaboration, prorogeable une fois pour dix-huit mois, alors qu'en l'espèce le plan n'a toujours pas été approuvé plus de dix-huit ans après l'arrêté de prescription du 13 octobre 2003 et, enfin, que l'ensemble des travaux requis par le projet de plan, qui justifiaient son opposabilité immédiate, ont été réalisés et réceptionnés par les services de l'Etat ; - le maintien du classement de la parcelle cadastrée section E n° 1805 en zone En'1h du projet de plan est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car l'ensemble des travaux prescrits par ce dernier afin d'améliorer la défendabilité contre l'incendie ont été réalisés et réceptionnés par les services compétents de l'Etat, ce qui doit entraîner un reclassement de cette parcelle en zone En2 selon la note de présentation du projet de plan. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de justice administrative car la requérante n'établit pas lui avoir présenté une demande d'abrogation de l'arrêté litigieux préalablement à l'introduction de son recours gracieux du 19 avril 2021 ni, au surplus, lui avoir notifié ce recours gracieux et par suite avoir provoqué la naissance d'une décision implicite de rejet ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - les observations de Me Mendes Constante pour la SAS SERIP Groupe ; - et les observations de Mme A et de M. B pour le préfet du Var. Une note en délibéré, présentée par Me Mendes Constante pour la SAS SERIP Groupe, a été enregistrée le 12 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 octobre 2003, le préfet du Var a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt (PPRIF) sur la commune de Sainte-Maxime. Par un arrêté du 18 décembre 2013, il a rendu immédiatement opposables certaines dispositions du projet de ce PPRIF. Par une lettre du 19 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Finance Patrimoine a demandé au préfet du Var, à titre principal, d'abroger totalement cet arrêté et, à titre subsidiaire, de l'abroger partiellement en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section E n° 1805 en zone En'1h du projet de PPRIF. Par la présente requête, la SAS SERIP Groupe, dont il est constant qu'elle vient aux droits de la SARL Sud Finance Patrimoine, demande principalement au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté cette demande d'abrogation. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Var : 2. En premier lieu, la lettre du 19 avril 2021 de la SARL Sud Finance Patrimoine a pour objet, selon ses propres termes, de demander au préfet du Var d'abroger l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 précité, à titre principal en totalité et à titre subsidiaire dans la mesure indiquée au point 1. Cette lettre s'analyse donc en une demande d'abrogation, totale ou partielle, de l'arrêté préfectoral. Si, dans sa requête introductive d'instance, la SAS SERIP Groupe qualifie improprement une telle lettre de " recours gracieux ", qui n'en est pas un puisqu'elle vise à provoquer la naissance d'une première décision et non à contester une décision préexistante, cette circonstance est sans incidence sur la nature de ladite lettre qui est bien celle d'une demande d'abrogation présentée à l'administration. Par suite, le préfet du Var ne peut utilement opposer l'absence de décision préalable contre laquelle un tel recours gracieux serait dirigé. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux. 4. Il ressort des pièces produites par la requérante en cours d'instance que la lettre du 19 avril 2021 portant demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 a été adressée au préfet du Var par pli recommandé avec avis de réception, lequel a été déposé auprès des services postaux le 20 avril 2021 et reçu en préfecture le lendemain. Par suite, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 21 juin 2021. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve de notification de la lettre du 19 avril 2021 et, par suite, de l'absence de décision ayant lié le contentieux, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 5. D'une part, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé () ". 6. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. 7. Il résulte du point précédent que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que () les incendies de forêt (). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° () ". Selon l'article L. 562-2 du même code : " Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. / Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ". Le dernier alinéa de l'article R. 562-2 de ce code dispose que : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations ". En ce qui concerne les moyens soulevés par la SAS SERIP Groupe : S'agissant de la durée de l'opposabilité immédiate du projet de PPRIF : 9. Les dispositions précitées de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, dont la rédaction est issue de l'article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 entrée en vigueur le 14 juillet suivant, ne prévoient aucun délai au-delà duquel les dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles faisant l'objet d'une application anticipée cessent d'être opposables. Si les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 562-2 du même code, dont la rédaction résulte du I de l'article 1er du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, fixent un délai de trois ans, prorogeable une fois dans la limite de dix-huit mois, pour l'approbation du plan, l'article 2 du même décret prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables aux plans dont l'élaboration a été prescrite avant le 1er août 2011. Il suit de là que, pour les projets de plan faisant l'objet d'une application anticipée postérieurement au 14 juillet 2010 et dont l'élaboration a été prescrite antérieurement au 1er août 2011, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine de limite dans le temps à l'opposabilité immédiate de leurs dispositions. Cependant, dès lors qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 562-2 précité, les dispositions du projet de plan cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé et revêtent ainsi, par l'effet même de la loi, un caractère provisoire, il appartient au préfet, dans les cas où le projet de plan serait abandonné ou si sa finalisation prenait un retard tel que son application anticipée ne pourrait plus être regardée comme étant provisoire, de mettre fin à l'opposabilité immédiate des dispositions concernées. 10. En l'espèce, l'élaboration du PPRIF sur la commune de Sainte-Maxime ayant été prescrite le 13 octobre 2003, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai triennal d'approbation du plan, prorogeable une seule fois pour dix-huit mois maximum, prévu au dernier alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, n'est pas applicable. Par suite, l'approbation de ce PPRIF n'est contrainte par aucun délai légal ni réglementaire. En outre, le projet de PPRIF ayant été rendu immédiatement opposable par un arrêté du 18 décembre 2013, aucune disposition, et notamment pas celles de l'article L. 562-2 du même code, ne fixe de limite temporelle à la durée de cette opposabilité immédiate, tant que le plan n'a pas été approuvé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle approbation aurait été abandonnée par le préfet du Var ni qu'elle serait compromise. S'il est vrai qu'à la date du présent jugement, l'élaboration du PPRIF a été prescrite depuis plus de vingt ans et le projet de PPRIF a été rendu immédiatement opposable depuis plus de dix ans, cette double circonstance ne suffit pas à démontrer, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté d'opposabilité immédiate du 18 décembre 2013 aurait perdu son caractère provisoire, et n'a, dès lors, pas pour effet d'entacher cet arrêté d'illégalité ni d'obliger le préfet du Var à l'abroger. Enfin, si la SERIP Groupe soutient que l'ensemble des travaux de voirie, de débroussaillement et d'installations d'hydrants, requis par le projet de PPRIF, auraient été réalisés par la commune de Sainte-Maxime et les propriétaires des terrains concernés puis réceptionnés par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, elle ne précise pas la consistance de ces travaux, ne démontre pas que ces derniers auraient tous été réalisés et réceptionnés ni, au surplus, n'établit en quoi cette circonstance, à la supposer avérée, aurait pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit, du détournement de procédure et de la violation du droit de propriété doivent être écartés. S'agissant du classement de la parcelle cadastrée section E n° 1805 : 11. Il ressort des pièces du dossier que le projet de PPRIF sur la commune de Sainte-Maxime, rendu immédiatement opposable par l'arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013, classe en zone En'1h la parcelle cadastrée section E n° 1805 appartenant à la SAS SERIP Groupe, d'une superficie de 33 335 m² et située dans le quartier dénommé du Couloubrier ou des Moulins. L'article 1.2 de la partie 1 du règlement figurant dans le dossier des dispositions immédiatement opposables du projet de PPRIF, joint à cet arrêté préfectoral, définit la zone En'1 comme une zone à enjeux présentant un risque fort à très fort, correspondant " à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite en raison d'un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d'une défendabilité actuelle insuffisante mais a priori améliorable ". La combinaison des articles 3.1.1 et 3.2 de la partie 1 du même règlement interdit en zone En'1 toutes les constructions nouvelles qui ne sont pas expressément visées à l'article 3.1.1 et notamment les constructions nouvelles destinées à l'habitation. Au sein de la zone En'1, la note de présentation jointe à l'arrêté préfectoral distingue 14 sous-zones indicées de " a " à " r ". La parcelle cadastrée section E n° 1805 est classée en zone En'1h. Elle est rangée en zone d'aléa très élevé par la carte d'aléas feux de forêt, annexée à ladite note de présentation. 12. La SAS SERIP, qui ne conteste pas un tel degré d'aléa, soutient cependant que le maintien du classement de sa parcelle en zone En'1h est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ensemble des travaux prescrits par le projet de PPRIF afin d'améliorer la défendabilité de cette zone contre l'incendie, à savoir la réalisation de la voirie V7 et le débroussaillement de la zone D5, ont été réalisés et réceptionnés par les services compétents de l'Etat entre 2019 et 2021, ce qui implique un reclassement de cette parcelle en zone En2. La requérante doit ainsi être regardée comme soutenant que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 est devenu illégal sur ce point en raison d'un changement des circonstances de fait, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. 13. La note de présentation jointe à l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 prévoit, en son point 9.4 relatif aux " principes de zonage du PPRIF ", que le zonage retenu dans le projet de PPRIF rendu immédiatement opposable s'appuie sur le croisement d'un triple faisceau d'éléments constitué des enjeux en termes de personnes et de biens à défendre, de l'aléa d'incendie de forêt et des moyens de défendabilité. Elle précise que " La zone En'1 peut comprendre des sous-zones à l'intérieur desquelles un zonage différent sera retenu (En2 ou En3) dès lors que des travaux d'amélioration de la défendabilité seront suffisamment avancés ", que " Le zonage s'appuie notamment sur l'état de réalisation actuel des travaux de protection nécessaires pour rendre une zone défendable compte tenu des enjeux en présence et du niveau d'aléa " et que, dans le cas particulier des zones En'1, " Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite compte tenu d'une défendabilité actuelle insuffisante. / Les plans annexés à la présente note permettent de localiser ces zones En'1 (zones oranges) sur le territoire communal ainsi que les équipements futurs permettant leur reclassement ultérieur en zone En2 ou en zone En3 dans le PPRIF définitif. / Le tableau ci-dessous détaille pour chaque zone En'1 les travaux qu'il serait nécessaire de réaliser par la commune ou les propriétaires privés pour envisager son déclassement dans le PPRIF définitif. Cette liste de travaux résulte de l'analyse du bureau d'études et des discussions menées avec les acteurs locaux lors des réunions d'élaboration du PPRIF () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de PPRIF rendu opposable par anticipation fonde le classement des terrains en zone En'1 notamment sur l'insuffisance des moyens actuels de défense contre l'incendie, et qu'il subordonne le reclassement en zone En2 ou En3 à la réalisation, par la commune de Sainte-Maxime ou les propriétaires concernés, des travaux limitativement énumérés dans le tableau figurant au point 9.4 de la note de présentation. Contrairement à ce que soutient le préfet du Var, la circonstance qu'un tel reclassement soit envisagé par la note de présentation au stade du " PPRIF définitif " ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir examine, dans le cadre d'un recours dirigé contre le refus d'abroger l'arrêté d'opposabilité immédiate et avant même l'approbation du PPRIF, la légalité du maintien du classement de terrains en zone En'1 au regard de l'évolution des circonstances de droit ou de fait postérieurement à l'édiction de cet arrêté et, en particulier, de l'état d'avancement des travaux de défendabilité prescrits dans le projet de PPRIF. 14. Toutefois, le tableau figurant au point 9.4 de la note de présentation subordonne le reclassement de la zone En'1h, dont relève la parcelle cadastrée section E n° 1805, en zone En2, à la double condition de créer et d'entretenir, d'une part, une zone de débroussaillement D5 et, d'autre part, une voirie V7 d'une largeur de 4 mètres, dont respectivement le périmètre et le tracé sont précisément définis sur la carte 2 annexée à ladite note de présentation. En outre, les caractéristiques techniques des voiries, en particulier leur force portante, sont définies à l'article 2.3 de la partie 2 du règlement du projet de PPRIF, et sont obligatoirement applicables à toutes les nouvelles voiries selon l'article 2.1 de la même partie. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'agence MTDA de juin 2021 produit par la requérante, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le préfet du Var, que la zone de débroussaillement D5 a été créée et fait l'objet d'un entretien sur le tènement prévu par la carte 2 annexée à la note de présentation. En revanche, si une voie dédiée aux services de secours et de lutte contre l'incendie a été aménagée par la commune de Sainte-Maxime au nord-ouest de la zone En'1h, entre la route départementale n° 25 dite route du Muy et le boulevard des Bouillerettes à la sortie nord du lotissement du Couloubrier, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport MTDA que le tracé de cette voie n'est pas conforme à celui que prescrit la carte 2 annexée à la note de présentation du projet de PPRIF, et qu'une telle différence de tracé présente des avantages mais aussi des inconvénients tels qu'un cheminement plus long de 200 mètres, l'exposition au mistral de tronçons d'une longueur d'environ 50 mètres, une plus grande proportion de la voie en milieu naturel et deux franchissements de cours d'eau par un pont busé et un passage à gué. Le rapport MTDA indique que l'absence d'ouvrage sur ce passage à gué, au niveau du cours d'eau dénommé vallon des prés, est susceptible d'entraîner des problématiques de passage des engins à long terme, liées à l'état et la circulabilité du passage à gué. De plus, il n'est pas démontré que la voie ainsi créée satisfait à la condition de force portante imposée par l'article 2.3 de la partie 2 du règlement du projet de PPRIF, le rapport MTDA indiquant que la portance de la voie n'a pas pu être analysée en raison de la complexité technique d'une telle analyse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie aurait été validée par les services préfectoraux. La preuve d'une telle validation ne ressort pas, notamment, de la lettre du 31 juillet 2020 adressée par la DDTM du Var au maire de Sainte-Maxime, qui, si elle indique que " des travaux ont pu être réceptionnés ", ne précise pas lesquels et indique qu'il ne s'agit pas de la totalité des travaux prescrits dans la note de présentation du projet de PPRIF. Le préfet du Var ajoute sans être contredit que la voie créée n'a pas reçu d'avis favorable de la part du service départemental d'incendie et de secours. Dans ces conditions, la voirie V7 exigée par le point 9.4 de la note de présentation du projet de PPRIF ne peut pas être regardée comme ayant été aménagée. Par suite, il n'est pas établi que l'ensemble des travaux nécessaires à la défendabilité de la zone En'1h auraient été réalisés. Sont sans incidence, à cet égard, le classement de la parcelle litigieuse en zone à urbaniser 1AUma du plan local d'urbanisme (PLU) de Sainte-Maxime, la décision de non-opposition à déclaration préalable et l'autorisation de défrichement délivrées respectivement par le maire et le préfet les 1er février et 27 juillet 2017 à la SARL Sud Finance Patrimoine en vue d'exhausser le sol et de créer une aire de jeux et un parking publics sur cette parcelle, ainsi que les avis émis par la DDTM du Var les 18 octobre 2016 et 22 février 2022 respectivement sur le projet arrêté de PLU et sur le projet de révision de ce dernier, le premier de ces avis confirmant au demeurant que la zone En'1h du projet de PPRIF ne peut accueillir de populations nouvelles que sous réserve de réaliser les travaux de défendabilité prévus par celui-ci. De même, la requérante ne peut utilement invoquer les constructions ou aménagements réalisés sur les terrains avoisinants, tels que le lotissement des Moulins au sud ou la nouvelle déchetterie au nord de la parcelle en litige, dès lors que ces terrains ne sont pas dans la même situation que cette dernière au regard du risque d'incendie sur le plan de zonage réglementaire du projet de PPRIF. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SAS SERIP Groupe n'est pas fondée à soutenir que le maintien du classement de la parcelle cadastrée section E n° 1805 en zone En'1h du projet de PPRIF rendu immédiatement opposable par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS SERIP Groupe tendant à l'annulation totale ou partielle de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS SERIP Groupe, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SAS SERIP Groupe. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS SERIP Groupe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SERIP Groupe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2102019_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel