TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2102019_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 28 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Dijon la requête enregistrée le 20 juillet 2021, complétée par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de trois titres de perception émis pour des montants de 2 934,20 euros, 2 117,45 euros et 872,90 euros en vue de la régularisation des charges locatives au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi qu'à être déchargé de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Il soutient que : - les montants des régularisations de charges sont excessifs et ne peuvent provenir que d'un dysfonctionnement du compteur ou d'une fuite ; - il a obtenu un dégrèvement s'agissant des charges d'eau pour 2017 qui doit être étendu à 2015 et 2016 ; - s'agissant des charges de chauffage, la comparaison avec d'autres logements de la caserne montre une surconsommation anormale, ce qui est corroboré par le changement de la chaudière en fin d'année 2016 et du thermostat après son départ ; - les avis de régularisation ont été établis tardivement, ce qui ne lui a pas permis d'anticiper et est contraire aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ce qui constitue une rupture d'égalité avec les usagers soumis à cette loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le titre émis le 19 juillet 2021 concernant l'année 2016, en l'absence de réclamation préalable devant le comptable public ; - M. B a obtenu le dégrèvement de la somme de 86,40 euros correspondant à la fourniture d'eau après recours devant la commission de recours des militaires et le montant du titre doit être ramené à la somme de 786,50 euros pour 2017, et pour les mêmes raisons, les sommes dues au titre de 2015 et 2016 doivent être ramenées aux sommes de 2 783,03 euros et 1 962,51 euros ; - les moyens soulevés ne sont, pour le surplus, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la défense ; - le code de l'énergie ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de gendarmerie, a bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service à la caserne de gendarmerie de Colmars-les-Alpes du 1er janvier 2015 au 18 avril 2017. Il a ensuite été affecté à l'école de gendarmerie de Longvic. Au cours de l'année 2021, il s'est vu notifier des titres de perception ayant pour objet la régularisation des charges d'occupation de logement pour les années 2015, 2016 et 2017 pour des montants de respectivement, 2 934,20 euros, 2 117,45 euros et 872,90 euros. Ces titres font suite à des avis de régularisation, émis le 10 octobre 2019 pour l'année 2015, le 23 juin 2020 pour l'année 2016 et le 7 décembre 2020 pour l'année 2017. M. B a formé deux recours devant la commission des recours des militaires, le 7 août 2020 pour les années 2015 et 2016 et le 6 février 2021 pour l'année 2017. Par décisions du 27 juillet 2021, prises après avis de cette commission, le premier recours a été rejeté et le second recours a été partiellement agréé, la somme à devoir au titre de l'année 2017 étant ramenée à 786,50 euros. M. B demande l'annulation des titres de perception émis les 12 février, 21 avril et 25 juin 2021 et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur la recevabilité : 2. Aux termes des dispositions de l'article. R. 4125-1 du code de la défense : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : () 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 3. En cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires. 4. En l'espèce, si M. B justifie avoir saisi le comptable chargé du recouvrement des titres de perception concernant les années 2015 et 2017, il ne conteste pas, ainsi que l'oppose le ministre dans son mémoire en défense, avoir omis de former une réclamation auprès du comptable pour contester le titre de perception émis le 25 juin 2021 relatif à l'année 2016. Par suite, les conclusions dirigées conte ce titre sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a accordé à M. B le dégrèvement de la somme de 86,40 euros correspondant à la fourniture d'eau au titre de l'année 2017, sans pour autant avoir émis un nouveau titre de perception pour le montant restant à recouvrer. Il reconnait que le même dégrèvement doit être accordé à M. B au titre de la consommation d'eau des années 2015 et 2016. Les conclusions relatives au titre de perception émis au titre de l'année 2016 étant irrecevables, il n'y a lieu de prononcer que les seuls dégrèvements correspondants aux titres de perception des années 2015 et 2017, dont les montants doivent être respectivement ramenés après déduction de 151,17 euros et 86,40 euros, aux sommes de 2 783,03 euros et 786,50 euros. 6. En deuxième lieu, s'agissant des charges de chauffage, M. B soutient que le montant des régularisations de charges est excessif et ne peut s'expliquer que par un dysfonctionnement du compteur ou une fuite. Toutefois, il ne conteste pas que sa consommation individuelle correspond bien à ce qui a été relevé sur son compteur de gaz, et, s'il produit des éléments de comparaison avec d'autres logements de la caserne, il n'en ressort pas d'anomalies qui conduiraient à conclure à l'existence d'un dysfonctionnement. De même, le fonctionnement défectueux de la chaudière et du thermostat qui, selon le requérant, aurait conduit à leur changement en fin d'année 2016 et en 2017, ne repose que sur de simples suppositions, qui ne sont corroborées par aucune pièce. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4145-2 du code de la défense : " Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne ". Aux termes de l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ". Aux termes de l'article R. 2124-71 du même code : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service () supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation () ". 8. M. B soutient qu'il existe une inégalité de traitement entre les gendarmes logés par nécessité absolue de service et les locataires du parc privé auxquels leur bailleur ne peut notifier un avis de régularisation de charges au delà du délai de prescription triennal prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs issu de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 9. L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018, indique qu'elle n'est pas applicable " 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1. ". Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant d'un contrat de bail mentionnées à l'article 7-1 de cette loi ne sont donc pas applicables au litige. Si M. B soutient qu'il en résulte une rupture d'égalité entre les locataires du parc privé et les gendarmes logés par nécessité absolue de service, ces derniers, qui bénéficient de la gratuité des loyers ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des premiers et la différence de situation dans l'application des règles de prescription en matière de récupération des charges locatives n'apparait pas disproportionnée au regard de cette différence de situation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de ramener le montant du titre de perception émis au titre de l'année 2015 à la somme de 2 783,03 euros et le montant du titre de perception émis au titre de l'année 2017 à la somme de 786,50 euros. M. B doit par conséquent être déchargé de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces deux titres en tant qu'elles excédent ces montants. DÉCIDE : Article 1er : Le montant du titre de perception émis au titre de l'année 2015 est ramené à la somme de 2 783,03 euros et le montant du titre de perception émis au titre de l'année 2017 est ramené à la somme de 786,50 euros. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge excédant les montants fixés à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2102019_20240205
Données disponibles
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