TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102021_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 21 décembre 2020 lui infligeant une sanction disciplinaire est illégale dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur dans la qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits ; - cette décision a été retirée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon par une décision du 27 janvier 2021 ; - en lui infligeant une sanction illégale de dix jours de cellule disciplinaire, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi est évalué à 1 000 euros, soit une somme de 100 euros par jour de cellule disciplinaire effectuée à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 21 décembre 2020 a été retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon dès lors qu'elle était entachée d'une illégalité externe en ce que l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente pour le faire ; - la décision du 21 décembre 2020 n'était, en revanche, pas entachée d'une illégalité interne ; - aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran du 24 juin 2020 au 26 janvier 2023. Par un courrier du 8 février 2021, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 21 décembre 2020, retirée par une décision du 27 janvier 2021, lui infligeant une sanction disciplinaire. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 2. A l'appui de ses conclusions, M. A invoque l'illégalité fautive de la sanction de dix jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée. S'agissant de la légalité externe : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " et selon l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 4. M. A fait valoir qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire qui a siégé lors de la commission de discipline, ne serait pas le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'incident daté du 27 octobre 2020 que l'agent qui l'a rédigé, dont le matricule est précisé, était différent de l'agent ayant siégé en commission de discipline. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la composition de la commission de discipline était irrégulière. S'agissant de la légalité interne : 5. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré () ". 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'incident établi le 27 octobre 2020 ainsi que du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion de la fouille de la cellule de M. A, un téléphone portable avec son chargeur a été retrouvé dans ses affaires personnelles. Le requérant, qui ne conteste pas la présence du matériel litigieux dans sa cellule, se borne à faire valoir qu'il l'avait simplement emprunté à un autre détenu. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas de remettre en cause les faits tels que rapportés par le compte rendu et le rapport d'enquête. 8. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, le seul fait pour un détenu de détenir un téléphone portable, lequel constitue un objet dangereux compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, constitue une faute du premier degré, alors même que ce détenu n'aurait pas introduit le téléphone portable au sein de l'établissement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ont été inexactement qualifiés. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu infliger pour les faits reprochés qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré en vertu des dispositions précitées de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale, une sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire. Eu égard à la durée maximale encourue de vingt jours, la sanction ainsi prononcée ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission de discipline de l'établissement doit être écarté. En ce qui concerne le préjudice : 10. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 11. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de ce que la décision du 21 décembre 2020 a été retirée le 29 janvier 2021 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon en raison de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites, le comportement de l'intéressé était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que la même décision aurait pu légalement être prise par l'administration dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de cette sanction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102021_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel