TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102022_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Luxury Car Auto demande au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer l'habilitation et l'agrément pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules en tant que professionnel du commerce de l'automobile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que son dossier était complet et ne comportait aucune anomalie majeure de nature à justifier la décision prise par le préfet. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, et d'autre part, qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - la décision du 8 janvier 2021 est légale dès lors que le registre de police de la société présentait de nombreuses irrégularités à la date de sa demande d'agrément et qu'en méconnaissance de la réglementation applicable, la société a déclaré au registre du commerce et des sociétés son activité de revendeur d'objet mobilier plus de quatre ans et demi après le début de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - l'arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registre prévus par l'article R. 321-8 du code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Luxury Car Auto a présenté le 8 février 2020 une demande d'habilitation et d'agrément dans le cadre du système d'immatriculation des véhicules. Par la décision attaquée du 8 janvier 2021, le préfet du Cher, après avoir demandé à la société requérante de compléter son dossier de diverses pièces justificatives, a rejeté cette demande en se fondant sur la circonstance que son registre de police comportait de nombreuses irrégularités. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire () / II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". En application de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, applicable en l'espèce, le paiement des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules est " effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 321-7 du code pénal : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange () ". Aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce () ". Le registre mentionné à l'article précité est tenu chaque jour par les revendeurs professionnels d'accessoires d'occasion afin d'identifier les objets détenus et les personnes auxquelles ils sont vendus. Il doit être coté et paraphé par une autorité compétente et n'est pas modifiable. 4. S'il n'est pas contesté que la SAS Luxury Car Auto, créée le 1er mars 2016, a pour objet social le commerce de véhicules neufs et d'occasion, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'à la date de sa demande d'habilitation, le registre de police qu'elle tenait en application des dispositions précitées de l'article 321-7 du code pénal n'était pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de registre prévus par l'article R. 321-8 du code pénal en ce que, d'une part, certaines transactions étaient dépourvues de dates et que, d'autre part, plus de la moitié de ses achats n'était pas mentionnée de manière chronologique. Si la société se prévaut de sa bonne foi en faisant état d'oublis involontaires et du fait qu'il lui semblait plus pratique d'inscrire les dates d'achat une fois les ventes réalisées, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de rigueur dans la gestion de la société, alors qu'il résulte en outre des pièces du dossier que la société requérante n'a déclaré son activité de revendeur d'objet mobilier que le 23 novembre 2020, soit plus de quatre ans après le début de son activité. Par suite, le préfet était fondé à considérer que la requérante ne présentait pas les garanties suffisantes pour lui accorder l'habilitation et l'agrément sollicités. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Cher aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande d'habilitation et d'agrément. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Luxury Car Auto n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande d'habilitation et d'agrément pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules. Sa requête doit par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, la société requérante présente une nouvelle demande d'habilitation auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Luxury Car Auto est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Luxury Car Auto et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, Stéphane A Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2102022_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel