TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102027_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Charleville-Mézières a arrêté le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de rédiger un nouveau tableau d'avancement, mentionnant son nom, et classant les agents par ordre de mérite ; 3°) de rétablir sa carrière et ses droits à retraite à compter du jour du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la commune ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'elle a fait l'objet d'arrêts de maladie pour ne pas l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2021 ; - le choix de ne pas faire figurer au tableau d'avancement les agents ayant bénéficié de plus de neuf mois de congé de maladie l'année qui précède celle d'établissement du tableau d'avancement est discriminatoire. Par de mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la circonstance que le tribunal est susceptible de substituer au motif retenu par la décision attaquée, celui tiré du fait que la requérante n'établit pas que ses mérites professionnels seraient supérieurs à ceux de ses collègues inscrits au tableau d'avancement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.() ". Il résulte de l'article 11 du décret du 22 décembre 2006 que l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du décret du 12 mai 2016. Aux termes de l'article 12-2 du décret précité, alors applicable : " Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. ". Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même cadre d'emploi. 2. Mme B, adjoint technique principal de 2ème classe, est employée par la ville de Charleville-Mézières. Par le présent recours elle demande l'annulation du tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe établi au titre de l'année 2021, dès lors qu'elle n'y figure pas. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur professionnelle des agents et que l'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour y figurer. 4. Mme B fait valoir que le motif retenu par la commune, tenant à la circonstance qu'étant absente de la collectivité pendant plus de neuf mois dans l'année précédant l'établissement du tableau d'avancement, il n'a pas été possible d'évaluer ses qualités professionnelles, ne saurait fonder le refus de l'inscrire à ce tableau. Toutefois à supposer ce motif irrégulier, la commune fait valoir dans ses écritures que la requérante n'établit pas que le tableau d'avancement ne serait pas fondé sur la valeur professionnelle des agents qui y figurent. En effet Mme B n'établit ni même n'allègue que ses mérites seraient supérieurs à ceux des agents inscrits et que dès lors la ville aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle. Il s'ensuit, alors que la commune aurait pu se fonder sur ce seul motif pour ne pas faire droit à la demande de l'intéressée, et que la requête de Mme B ne peut être que rejetée y compris en ses conclusions d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Charleville-Mézières. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller ; M. Clemmy Friedrich conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLe greffier, N. MASSON 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102027_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel