TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102027_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021, M. C A, représenté par Me Youlou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, dans un bref délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Youlou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, né en 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 24 août 2020, réceptionnée le 25 août 2020 par les services de la préfecture. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il résulte également de la combinaison des dispositions de l'article R*. 311-12 et de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable, et dont les termes ont été repris aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, le 24 aout 2020, réceptionnée par les services de la préfecture le 25 aout 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R*. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier que M. A ait sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Ce moyen doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il est marié et père de deux enfants qui vivent en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir ni son mariage ni l'existence des liens qu'il indique entretenir avec son épouse et ses enfants en France. Si le requérant produit un extrait d'acte de naissance de sa fille née le 8 août 2022, cet élément est postérieur à la décision attaquée. En tout état de cause, par la seule production d'un extrait d'acte de naissance, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant sa demande de titre de séjour a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité de demande de titre de séjour en application du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, devenu l'article L. 423-23. Dès lors, il ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu depuis l'article 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 9. Il ressort des éléments mentionnés au point 6 que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir ni son mariage ni l'existence des liens qu'il indique entretenir avec son épouse et ses enfants en France. En outre, par la seule production de promesses d'embauche en qualité de maçon qualifié du 3 novembre 2016 et en qualité de manœuvre manutentionnaire du 12 janvier 2018, M. A n'établit pas son intégration professionnelle en France. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à admettre exceptionnellement au séjour M. A en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit ainsi être écarté. 10. En cinquième lieu, à supposer qu'en visant en dernière page de ses écritures l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ait ainsi entendu se prévaloir de ces stipulations, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations. En conséquence, le moyen, au demeurant inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre séjour, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux dépens, aucun frais de cette nature n'ayant en tout état de cause été exposé dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2102027_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel