TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102027_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, la société civile immobilière (SCI) Pont l'Abbé Gwentan demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Quimper (29) à raison de la propriété de deux immeubles situés 173 et 175 route de Pont l'Abbé. Elle soutient que : - les immeubles en cause sont insalubres ; ils ne peuvent en l'état ni être loués ni vendus ; - elle rencontre de grandes difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les difficultés financières ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt ; - la société ne justifie pas de ses allégations ; - la vacance alléguée n'est pas indépendante de la volonté du contribuable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération () assujettir à la taxe d'habitation () les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". Aux termes de l'article 232 du même code : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". Aux termes, enfin, de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 2. Il résulte de ces dispositions, et des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que les taxes instituées par les articles 232 et 1407 bis précités du code général des impôts ne peuvent frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur et que ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. 3. Si la société requérante soutient, en premier lieu, que c'est à tort que les deux immeubles en cause ont été assujettis à la taxe d'habitation sur le fondement de l'article 1407 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont insalubres, elle s'abstient toutefois de produire le moindre document permettant d'apprécier l'état dans lequel ils se trouvaient le 1er janvier 2020 et d'établir, par suite, qu'ils n'étaient pas habitables. De même, dans cette hypothèse, la société requérante ne permet aucunement au tribunal d'apprécier le prix des travaux à réaliser pour les rendre habitables. 4. Si la société se prévaut, en second lieu, des difficultés financières qu'elle déclare éprouver, d'une part, elle n'en justifie pas. D'autre part et en tout état de cause, cette circonstance demeure sans influence sur le bien-fondé de l'impôt. Comme l'indique l'administration, il lui appartient seulement si elle s'y croit fondée à demander au service compétent une remise gracieuse de tout ou partie de l'impôt. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Pont l'Abbé Gwentan doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Pont l'Abbé Gwentan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pont l'Abbé Gwentan et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2102027_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel