TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102028_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 sous le numéro 2102028, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions de la caisse d'allocation familiales (CAF) du Var du 10 juillet 2021 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de 228,67 euros au titre de l'année 2019 et de 228,67 euros au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - en tant que bénéficiaire du RSA pour les mois de novembre et décembre 2019, elle a droit à la prime exceptionnelle en 2019 ; - en tant que bénéficiaire du RSA pour les mois de novembre et décembre 2020, elle a droit à la prime exceptionnelle en 2020 ; - elle a toujours signalé ses changements d'adresse ; -elle ne savait pas quelles ressources étaient à déclarer ; - elle n'a pas été correctement informée des ressources à déclarer ; - des retenues sur ses prestations ont été réalisées par la CAF du Var en méconnaissance du recours déposé ; - sa dette doit être annulée car elle a toujours été honnête ; elle est en grande difficulté financière. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B ne bénéficie plus du revenu de solidarité active (RSA) sur les mois de novembre et décembre 2019 sur les mois de novembre et décembre 2020 et que l'aide exceptionnelle de fin d'année étant subordonnée au droit à percevoir le RSA, elle ne pouvait donc pas prétendre à son bénéfice pour l'année 2019 et 2020. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2021, 15 septembre 2021 et 14 décembre 2021, sous le numéro 2102087, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocation familiales (CAF) du Var du 5 juillet 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 11 987,54 euros. Elle soutient que : - elle a toujours signalé ses changements d'adresse ; -elle ne savait pas quelles ressources étaient à déclarer ; - elle n'a pas été correctement informée des ressources à déclarer ; - des retenues sur ses allocations RSA et ses prestations logement ont été réalisées par la CAF du Var en méconnaissance du recours déposé ; - sa dette doit être annulée car elle a toujours été honnête ; elle est en grande difficulté financière. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 octobre et 22 décembre 2022, la CAF du Var, agissant pour le compte du conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B a indûment perçu le revenu de solidarité active (RSA) sur la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 au regard des libéralités familiales perçues et non décarrées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 juillet 2021, motivée par des libéralités familiales perçues et non décarrées, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 11 987,54 euros. L'intéressée a présenté un recours gracieux daté du 23 juillet 2021, qui a été rejeté par une décision implicite. Par une décision du 10 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Var informait Mme B qu'elle était redevable d'un indu d'aide exceptionnelle au titre des années 2019 et 2020 d'un montant de 228,76 euros pour chaque année. Par la requête enregistrée sous le numéro 2102028, elle demande l'annulation de cet indu de primes exceptionnelles. Par la requête enregistrée sous le numéro 2102087, elle demande l'annulation de la décision implicite du conseil départemental du Var sur son recours du 23 juillet 2021 concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 987,54 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées par Mme B sous les n°2102028 et 2102087 concernent la situation d'une même requérante, Mme B, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décision d'indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 4. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un certain montant fixé par voie réglementaire, a droit au revenu de solidarité active. Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ". 5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. 6. L'indu de revenu de solidarité active de Mme B est motivé par des libéralités familiales perçues et non décarrées. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B s'occupe de sa sœur jumelle, hospitalisée, dont elle est tutrice. Il ressort du rapport d'enquête et du récapitulatif bancaire joint qu'afin de s'occuper de sa sœur, Mme B est aidée financièrement et à titre gratuit par sa famille et un ami. A ce titre, elle effectue des retraits du compte de sa sœur sur son compte courant de la Société Générale afin d'effectuer des achats en faveur de sa sœur et elle bénéficie de virement effectués par des proches. En outre, si Mme B soutient que ces sommes compensent les frais exposés par elle pour le compte de sa sœur, elle ne l'établit pas par la fourniture du détail des frais exposés pour venir en aide à sa sœur hospitalisée. Enfin, Mme B n'allègue pas avoir sollicité auprès du président du conseil départemental du Var qu'il ne soit pas tenu compte, dans la détermination de ses ressources, des libéralités qui lui ont été consenties par rapport à la situation de s sœur. 7. Par suite, le bien-fondé de l'indu de RSA doit donc être regardé comme établi. En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle au titre des années 2019 et 2020 : 8. Il résulte des dispositions des articles premiers des décrets des 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre des années concernées. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme B a bénéficié à tort du revenu de solidarité active en 2019 et 2020. Par conséquent, aucun droit à l'allocation de RSA n'était ouvert à Mme B au cours des mois de novembre et décembre pour les années 2019 et 2020. Par suite, la requérante ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la prime de Noël au titre des années 2019 et 2020 et c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales, en application des dispositions précitées lui a notifié deux décisions d'indus en matière de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 228,67 euros pour chaque année. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que les indus réclamés ne sont pas justifiés. 10. Par suite, le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 doivent donc être regardé comme établis. Sur la remise des dettes de RSA et de primes exceptionnelles : 11. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. L'existence d'une situation de précarité s'apprécie à la date du jugement. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine l'absence de déclaration par Mme B de libéralités de la part de ses proches, famille et ami. Il résulte du recours gracieux de Mme B du 23 juillet 2021 que cette dernière demande l'annulation décision du 5 juillet 2021. Mme B doit également être regardée comme demandant une remise de dette en faisant état de ses difficultés financières, de sa situation précaire et en disant ne plus pouvoir vivre avec sa fille avec si peu d'argent. Il n'est pas contesté par la CAF ni par le département du Var que ces libéralités ont pour finalité de permettre à la requérante de s'occuper de sa sœur jumelle, dont elle est tutrice et qui est hospitalisée suite a fait une tentative de suicide le 19 mars 2019 en se défenestrant. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il n'est pas établi par la seule omission déclarative réitérée que Mme B aurait eu une volonté manifeste de dissimulation ces libéralités. 14. Par ailleurs, la requérante fait état de la précarité de sa situation financière. Elle produit un extrait de compte d'août 2021 qui mentionne un découvert de 972,89 euros. Dans un courrier de la Société Générale du 3 septembre 2021, le solde débiteur de son compte s'élève à 1 114,84 euros. Pour faire face à cette situation financière, Mme B a été contrainte de solliciter un crédit de 3 096,76 euros. Elle mentionne également avoir sa fille à charge. Cependant, une mesure d'instruction lui a été adressée par courrier du 10 février 2023 lui demandant de justifier de sa situation financière actuelle (relevé de compte, courrier de la banque mentionnant un découvert) à laquelle elle n'a pas répondu. Par suite, Mme B ne justifie pas qu'elle se trouve, à la date du jugement, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et de ses dettes de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020. Sur les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales du Var : 15. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil général. () Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". 16. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 17. Mme B fait valoir que le recouvrement des indus contestés a été poursuivi en dépit du caractère suspensif de son recours contentieux. La CAF fait valoir en défense qu'une retenue de 88,55 euros a été remboursée à Mme B en mars 2022. Si Mme B joint à ses écritures des extraits de son compte de la CAF faisant apparaître des retenues plus importantes effectuées les 15 et 19 juillet 2021 d'un montant de 228,67 euros chacun, il ressort de ces mêmes pièces qu'un montant identique lui a été reversé. Par suite, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de retenues opérées sur ses prestations. D E C I D E : Article 1er : Les requête de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La magistate désignée, signé S. ALe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier, 2 et 2102087
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8331 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102028_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2102028_20230331
Données disponibles
- Texte intégral