TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102028_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A C, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La procédure a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 24 décembre 1993, de nationalité gabonaise, est entré en France le 9 août 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2020. Le 24 décembre 2020, M. B a sollicité auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision 9 avril 2021 la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête ci-dessus analysée, l'intéressé demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle s'est ainsi trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée rappelle l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B le 22 septembre 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Elle mentionne que sa situation a été examinée au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles la préfète d'Indre-et-Loire a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à M. B de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient dès lors suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. Pour établir la méconnaissance des dispositions précitées et l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour, le requérant met en avant la circonstance qu'il suit une formation universitaire et qu'il est bénévole dans une association ce qui démontre son intégration. Cependant, le requérant ne se prévaut, ce faisant, d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne démontre nullement l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour alors qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, soutient que le refus de séjour qui lui est opposé le prive de la possibilité de continuer ses études, il ne justifie, cependant, d'aucune relation ancienne, stable et durable sur le territoire. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Le moyen est, dès lors, écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 9 avril 2021 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2102028_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel