TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102028_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2021-2022. Elle soutient que : - une erreur s'est produire lors de la déclaration de revenu de ses parents ; le revenu brut global à prendre en compte s'élève à 45 157 euros ; - son école est située à La Rochelle à plus de 250 km du domicile de ses parents ; - pour l'année scolaire précédente, elle a bénéficié de la bourse à l'échelon 0 alors que son école était située à 50 km de son domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de moyen en droit ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2021-2022 au motif qu'elle dépassait le plafond annuel de ressources pour trois points de charge. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". L'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximal pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'échelon 0 bis, avec trois points de charge, est de 44 000 euros et de 47 800 euros pour quatre points de charge. 3. Par ailleurs, aux termes de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale : " Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national ". Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1 - Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () 2. Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux / 2.1 - Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / - de 250 kilomètres et plus : 2 points / 2.2. Les charges de la famille / - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; / - Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. / 2.3. Détail des points de charge de l'étudiant relatifs à l'éloignement du domicile par rapport à l'établissement d'inscription à la rentrée / L'appréciation de l'éloignement relève de la compétence du recteur de région académique qui fonde ses décisions sur les données extraites de la base de données Admin Express de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier de La Poste. Toutefois, cette méthode d'appréciation de l'éloignement peut être ajustée, conformément à l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui prévoit que les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, à l'éducation sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. À cet égard, lorsque le domicile familial ou l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire est situé dans une commune répertoriée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires comme étant en zone de montagne, l'étudiant bénéficie d'une majoration du nombre de ses points de charge, dans la limite du nombre prévu au point 2.1 ci-dessus ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les trois points de charge retenus par le rectorat pour évaluer les droits à bourse d'enseignement supérieur de Mme A correspondent à hauteur de deux points aux charges de famille et à hauteur d'un point à la distance entre le domicile et l'établissement, évalué par l'administration à 224 km. La requérante ne conteste pas le nombre de points de charge retenu au titre des charges de famille. Si elle doit être en regardée comme contestant la prise en compte d'un seul point de charge au titre de l'éloignement entre son établissement situé à La Rochelle (Charente-Maritime) et son domicile situé à Saint-Epain (Indre-et-Loire), elle n'apporte aucun élément permettant de justifier que la distance correspondante serait supérieure à 250 km. L'administration était donc fondée à évaluer les droits de la requérante sur la base de trois points de charge. D'autre part, si la requérante fait valoir que le revenu brut global de ses parents, tel qu'il ressort de l'avis d'imposition au titre des revenus 2019, est de 45 157 euros, et non pas de 48 161 euros comme elle l'avait initialement déclaré, ce niveau de ressources reste toutefois supérieur au plafond fixé par les dispositions citées au point 2 pour trois points de charge. Par suite, la rectrice de l'académie de Poitiers n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 en refusant d'attribuer à Mme A une bourse d'enseignement supérieur pour l'année scolaire 2021-2022 en litige. La circonstance que Mme A ait obtenu une bourse au titre de l'année 2020-2021 à l'échelon 0 bis, son établissement étant alors situé à 50 km seulement de son domicile, est sans incidence sur la légalité de la décision prise au titre de l'année 2021-2022 en litige, alors qu'en tout état de cause l'administration fait valoir sans être contredite que les revenus de ses parents étaient inférieurs sur la période de référence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. BOUTET Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102028_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel