TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102031_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous un même délai et une même astreinte de cent euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que M. A ne disposait pas de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 janvier 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Il a sollicité, le 18 mai 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier notifié aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 mai 2020. Par un courrier du 16 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au requérant de compléter son dossier en lui faisant parvenir une copie de son passeport en cours de validité, ou une attestation de dépôt de moins de six mois d'une demande de passeport, avec une photo délivrée par son consulat, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale d'acte de naissance. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier du 18 mai 2020, notifié aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 mai 2020. Par un courrier en date du 16 juin 2020, les services de la préfecture ont sollicité la production de pièces complémentaires. Le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas que le requérant a transmis, par un courrier notifié le 17 juillet 2020 à ses services, l'intégralité des pièces demandées. Il s'ensuit que la demande de titre de séjour ainsi présentée par le requérant doit être regardée comme complète à la date de la réception, par la préfecture des Alpes-Maritimes, des pièces demandées et qu'elle a, à partir de cette même date, fait courir le délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite de rejet naît du silence gardé par le préfet. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2020. M. A a demandé au préfet, par un courrier du 1er février 2021, notifié à la préfecture des Alpes Maritimes le 3 février 2021, de lui communiquer les motifs de ce refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour de M. A se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros, à verser au requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 17 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102031_20221229
Données disponibles
- Texte intégral