TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102032_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 30 mai 2022, M. C D et Mme B F, représentés par Me Brossard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère leur a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 3 974,48 euros ; 2°) de les décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'indu litigieux est fondé sur une erreur de droit et une erreur d'appréciation commise par la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active depuis juin 2019 et à la prime d'activité depuis septembre 2019. La caisse a indiqué à Mme F que compte tenu de la situation de M. D, elle ne devait pas déclarer son chiffre d'affaires mais la rémunération de gérance de ce dernier. Par une décision du 12 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à la charge de Mme E un indu de prime d'activité d'un montant de 3 974,58 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020. Par un recours du 17 juillet 2020, Mme E et M. D ont contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision implicite du 8 février 2021 et une décision explicite du 31 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. M. D et Mme E doivent être regardés comme contestant la décision du 31 mars 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. / Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / ()". Il résulte de ces dispositions que les revenus professionnels des travailleurs indépendants bénéficient d'un abattement pour le calcul de la prime d'activité. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.". Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " 5. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. D n'était pas travailleur indépendant mais gérant d'une SARL à associé unique créée en juillet 2018 ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. Par suite, le statut de cet associé unique d'une entreprise unipersonnelle ayant opté pour l'impôt sur les sociétés devait être assimilé à celui d'un gérant majoritaire dont les revenus sont imposables dans les conditions prévues à l'article 62 du code général des impôts, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu pour ses rémunérations, dans la catégorie traitement et salaires. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu légalement relever que Mme F aurait dû déclarer les rémunérations de gérance de son époux et non le chiffre d'affaires de ce dernier dans ses déclarations trimestrielles de ressources, l'évaluation du droit au revenu de solidarité active n'étant évalué à partir du chiffre d'affaires réalisé que pour les personnes relevant du régime social des indépendants. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme F doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B F et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. P. WyssLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2102032_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel