TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102032_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 30 septembre 2021, 27 mai 2022, 13 décembre 2022, 9 janvier 2023 et 9 mars 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Amfreville a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe la partie nord de sa parcelle cadastrée AK 88 en zone naturelle Nh, ensemble la décision du 19 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Amfreville de maintenir en zone urbaine URh la partie nord ex UB déjà bâtie de la parcelle cadastrée AK 88 suivant le tracé tel qu'il existait, en rouge, sur la zone UB du règlement graphique du plan local d'urbanisme avant sa révision du 12 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Amfreville la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort pas de la délibération du 12 avril 2021 que les convocations fixant l'ordre du jour de la séance auraient été adressées conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - le rapport du commissaire enquêteur est irrégulier au regard de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ; les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées et le rapport est entaché de nombreuses insuffisances ; - il existe une erreur matérielle sur le tracé du zonage sur le règlement graphique ; cette erreur a eu pour effet de classer en zone Nh le nord de sa parcelle cadastrée section AK 88, qui aurait dû rester en zone URh ; - le classement en zone naturelle de la partie nord de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas justifié au regard de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que sa parcelle est située au sein d'un secteur déjà urbanisé ; le classement en zone naturelle est incohérent au regard des objectifs de densification et de zéro artificialisation nette des sols fixés par la loi Littoral, la loi " climat et résilience " et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ; - le classement du nord de sa parcelle en zone Nh constitue une méconnaissance du principe d'égalité ; - le classement en zone naturelle d'une seule parcelle au sein de la Basse Ecarde est entaché d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022, 15 décembre 2022 et 13 mars 2023, la commune d'Amfreville, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de l'incompétence de la commune pour approuver la révision du plan local d'urbanisme, du fait du transfert de cette compétence, en application de la loi du 24 mars 2014, à la communauté de communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme D E, - et les observations de Mme A, requérante, et de Me Soublin, représentant la commune d'Amfreville. Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2023, a été présentée par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Amfreville a prescrit, par une délibération du conseil municipal du 27 février 2017, la révision de son plan local d'urbanisme. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 16 décembre 2019 et soumis à enquête publique du 22 septembre 2020 au 30 octobre 2020. Il a été adopté par délibération du 12 avril 2021. Mme C A demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 avril 2021 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que celui-ci classe en zone naturelle Nh la partie nord de la parcelle cadastrée AK 88 dont elle est propriétaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rapport du commissaire enquêteur : 2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à chacune des observations recueillies pendant l'enquête publique, a consigné celles de Mme A dans son rapport et y a répondu. A supposer, comme le fait valoir la requérante, que le commissaire enquêteur ait commis une erreur sur la localisation de sa parcelle et du quartier dans lequel elle se situe, il ressort des pièces du dossier que la confusion alléguée par Mme A n'a pas nui à l'information du public et n'a pas été de nature à influencer le sens de la décision du conseil municipal, le classement en zone Nh de la parcelle étant déjà prévu dans le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique. En outre, la circonstance que le commissaire enquêteur n'ait pas donné un avis favorable à la demande de Mme A de voir la partie Nord de sa parcelle classée en zone UB ne saurait faire regarder les conclusions du commissaire enquêteur, qui a émis un avis suffisamment motivé sur le projet, comme erronées ou insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux : 4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 12 avril 2021, au cours de laquelle les conseillers municipaux d'Amfreville ont approuvé la révision du plan local d'urbanisme, a été adressée le 31 mars 2021, soit dans le délai requis pour les communes de moins de 3 500 habitants. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les convocations fixant l'ordre du jour de la séance, qui mentionnait l'approbation du plan local d'urbanisme, n'auraient pas été adressées conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle cadastrée AK n° 88 : 6. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou reposerait sur des faits matériellement inexacts. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables a, parmi ses orientations, le développement de l'habitat par densification au sein des différents quartiers et en extension urbaine, en compatibilité avec la loi Littoral, tout en assurant la " préservation et mises en valeur des milieux et paysages naturels " et la " préservation de la qualité de l'eau " du territoire, notamment par la préservation de la continuité des milieux naturels de la rive Est de l'Orne et une stricte maîtrise des risques de pollutions, vu la proximité de l'Orne et de son estuaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que le quartier de la Basse Ecarde est un ancien hameau situé à l'Ouest du territoire de la commune entre la rue de la Basse Ecarde et la route départementale 514. Ce quartier comprend environ une quarantaine d'habitations, desservies par les réseaux publics et qui sont relativement éloignées les unes des autres. La majeure partie de l'urbanisation du quartier de la Basse Ecarde située à l'Ouest de la route départementale 514 a été classée en zone URh correspondant aux secteurs déjà urbanisés au sens de la loi Littoral dans lesquels peuvent être autorisées des constructions et installations " à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti " conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Si ce quartier présente une urbanisation relativement dense, il est prolongé au Sud, de l'autre côté d'un chemin, par un espace boisé classé et par la parcelle de Mme A, cadastrée AK n° 88, d'une superficie de 2 895 m² et au Nord de laquelle son habitation est édifiée. La partie Nord de la parcelle de la requérante est ainsi séparée, par un chemin, de la partie plus densément bâtie de la Basse Ecarde, qui a été classée en zone URh. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le Nord de la parcelle AK n° 88 est entouré à l'Ouest et au Sud de parcelles non construites constituant des prairies bocagères et d'un espace boisé classé. La parcelle AK n° 88 est, en outre, incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II et se trouve à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type I et d'espaces remarquables au titre de la loi Littoral. Eu égard aux caractéristiques de la parcelle, à la configuration des lieux et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan, le classement du Nord de la parcelle de Mme A en zone Nh n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, les circonstances que la parcelle était antérieurement classée en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune et que d'autres parcelles aux caractéristiques similaires auraient bénéficié d'un classement plus favorable dans le secteur, ce qui n'est, au demeurant, pas établi, sont sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle en cause, le classement en zone Nh n'interdisant pas, par ailleurs, les extensions des logements existants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d'égalité : 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le classement de la partie Nord de la parcelle de Mme A ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que d'autres parcelles comparables ont fait l'objet d'un classement différent plus favorable. En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir : 10. Dès lors que le classement retenu pour la parcelle de la requérante assure la mise en œuvre du parti d'urbanisme de la commune défini dans le projet d'aménagement et de développement durables et qu'il est, en outre, justifié par les caractéristiques de la parcelle, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune a procédé au classement de la partie Nord de la parcelle AK n° 88 en zone naturelle dans le but de sanctionner les engagements écologiques de Mme A au sein de la collectivité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 12 avril 2021 du conseil municipal de la commune d'Amfreville en ce qu'elle a classé la partie Nord de la parcelle cadastrée AK n° 88 en zone Nh. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amfreville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Amfreville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune d'Amfreville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de d'Amfreville. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102032_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel