TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102033_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 9 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Germain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; en particulier, le préfet devait s'estimer saisie d'une demande de régularisation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 avril 1973, est entré en France le 23 août 2018. Le 3 septembre suivant, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par une décision du 11 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions de refus de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, pour rejeter la demande d'admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans sa décision que M. A ne peut être admis au séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien en l'absence de détention d'un visa de long séjour exigée par l'article 9 de cet accord et de contrat de travail visé par les services compétents. Cette même décision indique qu'il ne peut être admis au séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'autorisation de travail préalable et de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, la décision contestée comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. Si le requérant soutient que le préfet devait regarder sa demande d'admission au séjour également comme une demande de régularisation, c'est sans erreur de droit que le préfet s'est estimé saisi uniquement d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence notamment de toute précision de M. A dans sa demande de titre qui indique qu'il souhaite séjourner en France au motif qu'il a " trouvé un emploi ". Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, M. A a seulement sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne s'est borné pour refuser de l'admettre au séjour, ainsi qu'il pouvait le faire, à apprécier s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et n'a pas examiné son droit au séjour au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit, par suite, être écarté. Il en va de même, conformément à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, alors au demeurant que le requérant ne se prévaut d'aucunes circonstances justifiant une telle admission à titre dérogatoire qui ne saurait ressortir de la simple présentation d'une promesse d'embauche. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, A. D Le président, P. BENTOLILALa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102033_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel