TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102033_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 octobre 2020, pour une durée de neuf mois ; 2°) de condamner le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud à lui verser les rappels de traitement correspondant à la différence entre les indemnités qu'elle a perçues durant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé et les salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une possibilité de reclassement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la placer en congé longue maladie. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office sans que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne l'invite à présenter une demande de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, brigadière-cheffe affectée au commissariat de police d'Agde, a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 3 octobre 2019 jusqu'au 2 octobre 2020. Elle a présenté une demande d'octroi d'un congé longue maladie le 21 juillet 2020. Après un avis défavorable du comité médical interdépartemental, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, par arrêté du 29 décembre 2020, refusé à l'intéressée le bénéfice du congé longue maladie et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 octobre 2020, pour une durée de neuf mois. Par courrier du 18 février 2021, Mme C a formé un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la différence entre les indemnités qu'elle a perçu durant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé et les salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une possibilité de reclassement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes d'une part, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. ". Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ". Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ". En vertu de l'article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (). ". Enfin, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version alors applicable: " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 5. Par la décision contestée, à l'expiration de ses droits à congés maladie ordinaire, Mme C a été placée en disponibilité d'office à compter du 3 octobre 2020, conformément à l'avis émis par le comité médical interdépartemental le 8 décembre 2020. En se prononçant en faveur de cette mise en disponibilité, le comité médical interdépartemental compétent a nécessairement estimé que l'intéressée était physiquement inapte à reprendre son service à l'expiration de ses droits à congé de maladie, à compter du 3 octobre 2020. Par ailleurs, le comité médical ne s'est pas prononcé sur la capacité de l'intéressée à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade. Si le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud fait valoir qu'à la suite de la demande de reprise des fonctions présentée par l'intéressée, à laquelle il a fait droit le 17 janvier 2020, Mme C n'a pas repris ses fonctions et qu'il était dès lors tenu de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé, il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté, le 21 janvier 2020 une demande d'octroi d'un congé longue maladie. Saisi pour avis de cette nouvelle demande, le conseil médical interdépartemental a, à cette occasion, constaté l'inaptitude physique de Mme C à la reprise de ses fonctions et s'est prononcé en faveur d'un placement en disponibilité d'office à compter du 3 octobre 2020. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, Mme C n'était pas apte à la reprise de ses fonctions, à l'expiration de ses congés statutaires de maladie. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ne pouvait légalement la placer en disponibilité d'office pour raison de santé sans l'inviter à présenter une demande de reclassement en application des principes rappelés au point du présent jugement et ce faisant a fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 octobre 2020 pour une durée de neuf mois doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement n'implique pas que Mme C soit placée en congé longue durée mais seulement que le préfet de la zone de défense Sud procède au réexamen de la situation de l'intéressée et l'invite à présenter une demande de reclassement. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'y procéder. Un délai d'un mois lui est octroyé pour y procéder. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Mme C se prévaut de l'illégalité de la décision du 29 décembre 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 3 octobre 2020, pour une durée de neuf mois et demande la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de traitement correspondant à la différence entre les indemnités qu'elle a perçu durant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé et les salaires qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'un reclassement. Toutefois, en l'absence de service fait, Mme C n'établit pas l'existence du préjudice financier allégué. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 3 octobre 2020 pour une durée de neuf mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la situation de Mme C et l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 2022. La greffière, B. Flaesch N°2102033
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Chronologie de l'affaire
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TA3421 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102033_20221021