TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102034_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a accepté de tenir compte, au titre de la prime d'activité, de son fils, en résidence alternée chez sa mère, à compter du mois de mars 2021, en tant que cette décision a refusé de faire droit à cette même demande pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2021 inclus. Il doit être regardé comme soutenant que : - cette décision A insuffisamment motivée ; - elle A en tout état de cause infondée dès lors que la CAF était informée de la résidence alternée de son fils et devait donc tenir compte de cette situation dès le mois d'octobre 2020. La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a accepté de tenir compte, au titre de la prime d'activité, de son fils, en résidence alternée chez sa mère, à compter du mois de mars 2021, en tant que cette décision a refusé de faire droit à cette même demande pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2021 inclus. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité A égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2 Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 A majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants (). / A considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 A composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation A due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il A divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui A mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de la prime d'activité, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 4. En l'espèce, le requérant produit le jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Vannes a fixé la résidence habituelle du fils de M. C " en alternance chez chacun de ses parents ", cette alternance étant prévue à parts strictement équivalentes. Par suite, M. C doit être regardé comme assumant depuis cette décision la charge effective et permanente de son fils et comme ayant dès lors droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Il s'ensuit qu'en ne tenant compte du fils de M. C au titre de sa prime d'activité qu'à compter du 1er mars 2021 et non du 1er octobre 2020, date d'ouverture des droits du requérant à cette allocation, la CAF du Morbihan a commis une erreur de droit. Par suite, M. C A fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2021 en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 2 février 2021 de la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan doit être annulée. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la CAF du Morbihan de considérer, au titre de la prime d'activité, le fils de M. C comme étant depuis le 1er octobre 2020 à la charge effective et permanente du requérant et de procéder à la régularisation de ses droits en conséquence. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2021 A annulée. Article 2 : Il A enjoint à la caisse d'allocations familiales du Morbihan de considérer, au titre de la prime d'activité, le fils de M. C comme étant depuis le 1er octobre 2020 à la charge effective et permanente du requérant et de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de ses droits en conséquence. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2102034_20221221