TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102035_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Franche-Comté doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de communication des documents administratifs à la suite des infractions à répétition imputables à la fromagerie Monnin ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui communiquer lesdits documents dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Doubs une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPEPESC soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Des pièces, produites par le préfet du Doubs, ont été enregistrées le 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. A, - et les observations de M. B pour la CPEPESC de Franche-Comté qui fait valoir que seules certaines pièces lui ont été communiquées après l'introduction de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 20 mai 2021, reçu le 25 mai suivant, l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Franche-Comté a demandé au préfet du Doubs de lui communiquer les pièces relatives aux effluents de la fromagerie Monnin de Chantrans à la suite des infractions à répétition imputables à celle-ci, à savoir : 1) le dossier et les pièces produites par l'exploitant, ayant conduit à la délivrance du " récépissé de déclaration en date du 23 mai 2011 pour une capacité journalière de 27000 litres/jour " ; / 2) le récépissé précité et les éventuelles prescriptions spéciales ou complémentaires qui ont accompagné ou suivi sa délivrance ; / 3) le courrier de transmission du projet de mise en demeure du 12 novembre 2020 ; / 4) la réponse de l'exploitant, en date du 20 novembre 2020, à la transmission du projet de mise en demeure ; / 5) l'accord éventuellement donné par l'inspection des installations classées sur le choix de la station de traitement en capacité de constituer la solution transitoire imposée depuis la notification de l'arrêté de mise en demeure du 24 décembre 2020. 2. En l'absence de réponse du préfet du Doubs pendant plus d'un mois, l'association CPEPESC a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2021. La CADA a émis le 2 septembre 2021 un avis favorable à la communication de ces documents. L'association CPEPESC de Franche-Comté demande l'annulation de la décision implicite de rejet de communication de ces documents, qui a fait suite à cet avis de la CADA. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " L'article L. 124-2 du même code précise : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; () ". Selon l'article L. 124-3 de ce code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ". 4. L'article L. 124-4 du code de l'environnement prévoit toutefois : " I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ". Le II de l'article L. 124-5 du même code dispose : " L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; / 3° A des droits de propriété intellectuelle ". Dès lors que les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement énumèrent les motifs pour lesquels les autorités publiques peuvent rejeter une demande d'information relative à l'environnement, seuls ces motifs peuvent justifier légalement un refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a transmis à l'association requérante le récépissé de déclaration en date du 23 mai 2011, le courrier de transmission du projet de mise en demeure du 12 novembre 2020, les éventuelles prescriptions spéciales ou complémentaires qui ont accompagné ou suivi la délivrance du récépissé de 2011 et, enfin, la réponse de l'exploitant en date du 20 novembre 2020 à la transmission du projet de mise en demeure. Ces documents correspondent à ceux cités aux 1), 2), 3) et 4) du point 1 ci-dessus. Les conclusions de l'association CPEPESC sont donc, dans cette mesure seulement, devenues sans objet. 6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait également communiqué à l'intéressée l'accord éventuellement donné par l'inspection des installations classées sur le choix de la station de traitement en capacité de constituer la solution transitoire imposée depuis la notification de l'arrêté de mise en demeure du 24 décembre 2020, cité au 5) du point 1 ci-dessus. Ces conclusions ne sont donc pas dépourvues d'objet et il y a toujours lieu d'y statuer. A cet égard, le document dont la communication est sollicitée constitue un document administratif qui comporte des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, et est, par suite, communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, s'agissant, le cas échéant, d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement, de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et de la vie privée. Le préfet du Doubs, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait particulière justifiant le refus de communication opposé implicitement à l'association requérante, ne pouvait dès lors légalement s'opposer à la communication de ce document. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association CPEPESC de Franche-Comté est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui communiquer le document 5) cité ci-dessus. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Doubs communique le document dont la transmission est sollicitée, dans les conditions exposées au point 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la communication dudit document dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros à verser à l'association CPEPESC de Franche-Comté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association CPEPESC, en tant que celles-ci concernent la communication du dossier et les pièces produites par l'exploitant, ayant conduit à la délivrance du " récépissé de déclaration en date du 23 mai 2011 pour une capacité journalière de 27000 litres/jour " ; du récépissé précité et les éventuelles prescriptions spéciales ou complémentaires qui ont accompagné ou suivi sa délivrance ; du courrier de transmission du projet de mise en demeure du 12 novembre 2020 ; et de la réponse de l'exploitant, en date du 20 novembre 2020, à la transmission du projet de mise en demeure. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé la communication de " l'accord éventuellement donné par l'inspection des installations classées sur le choix de la station de traitement en capacité de constituer la solution transitoire imposée depuis la notification de l'arrêté de mise en demeure du 24 décembre 2020 " est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de communiquer le document administratif sollicité dans les conditions exposées au point 6 du présent jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à l'association CPEPESC la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2102035_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel