TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2102035_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle Pôle emploi Normandie a confirmé le bien-fondé d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 170,30 euros portant sur la période du 1er février 2013 au 12 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle Pôle emploi Normandie a confirmé le bien-fondé d'un indu d'aide à la mobilité d'un montant de 324 euros au titre de l'année 2014. Il soutient que les indus ne sont pas fondés puisqu'il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi et n'a perçu aucun salaire en 2013 et 2014. Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2023 à Pôle emploi Normandie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois. 2. Il ressort des décisions attaquées que Pôle emploi Normandie, après avoir reçu un jugement du conseil des prud'hommes de 2015, a retenu que M. B A avait exercé une activité professionnelle salariée en 2013 et 2014 et lui a donc demander de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique entre le 1er février 2013 et le 12 décembre 2013 et de l'aide à la mobilité au titre de l'année 2014, Pôle emploi ayant estimé que les revenus tirés de cette activité salariée ne pouvaient être intégralement cumulés avec les allocations de chômage. 3. M. A soutient qu'il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi en 2013 et 2014, qu'il n'a perçu aucun salaire au cours de ces années et qu'il a intenté une action devant le conseil des prud'hommes qui s'est terminée par un jugement rendu en 2018, qui concernait une autre période de 2015 à 2018. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le requérant n'ayant pas, en particulier, transmis au tribunal le jugement rendu en 2018 auquel il fait référence dans ses écritures et ce, malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal de céans. En outre, il résulte des pièces produites, en particulier du certificat de position administrative du 20 avril 2018, que M. A fait partie du personnel de SNCF depuis le 1er juillet 2008. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Pôle emploi Normandie aurait entaché les décisions d'indus du 6 juillet 2021 d'une erreur d'appréciation au regard de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2102035_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel