TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102036_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 15 mars 2022, l'Office public de l'habitat (OPH) Limoges habitat, représenté par Me Heymans, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec à lui verser une provision d'un montant de 506 574,72 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec une somme de 26 101,50 euros à lui verser en remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
l'OPH Limoges habitat soutient que :
- sa demande, fondée sur l'application de la garantie décennale, entre dans le champ de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- sur le caractère non sérieusement contestable : les conclusions de l'expertise établissent que l'ouvrage livré était impropre à sa destination ; les sociétés FMAU, Co-Pilot et Co-Tech ont failli dans leur mission de maîtrise d'œuvre ; la société Orona, en fournissant des appareils inappropriés à l'usage auquel ils étaient destinés et en commettant des malfaçons, a commis des manquements aux règles de l'art ; la société Socotec a failli dans sa mission de contrôle et d'alerte préalable ; aucune faute ne peut lui être imputée ;
- sur la détermination du montant de la provision : il justifie avoir dû acquitter une somme de 18 691,20 euros TTC pour l'intervention de la société de maintenance Thyssen afin de réparer une première série de désordres imputables à la société Orona ; l'expert estime le coût de reprise des désordres à une somme de 688 000 euros HT ; le coût TTC s'élève ainsi à 825 600 euros ; compte-tenu de la répartition des responsabilités établie par l'expertise, il est en droit de solliciter une provision de 60 % de cette somme TTC, soit d'un montant de 506 574,72 euros ;
- sur les frais d'expertise : il a avancé une somme de 26 101,50 euros pour l'expertise judiciaire dont l'utilité est justifiée ; les dépens doivent dès lors être mis, pour 60% de cette somme, soit 15 660,90 euros, à la charge de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022 et 25 mars 2022, la SAS Socotec construction conclut au rejet de la requête en tant qu'elle conclut à sa condamnation, subsidiairement à ce qu'il n'y soit fait droit en tout état de cause qu'à hauteur de 60%, dont sur les frais d'expertise, et hors TVA, à la condamnation en garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, et la SARL Co-Tech et à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat Limoges habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Socotec construction soutient que la créance dont se prévaut Limoges habitat est sérieusement contestable :
- dans son principe, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise l'engagement de responsabilité de l'OPH Limoges habitat dans les désordres constatés, et dans une proportion qu'il n'appartient qu'au juge du fond de déterminer, tandis que sa propre responsabilité n'est aucunement établie ;
- dans son montant, dès lors que le taux de TVA réclamé est erroné ;
- en tout état de cause, la société Socotec doit être garantie à hauteur des 6/7e, pour 3/7e chacune, par d'une part les sociétés de maîtrise d'œuvre FMAU, Co-Pilot et Co-Tech, d'autre part la société Orona Centre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2022 et 19 septembre 2022, la SAS Orona Centre, représentée par la SELARL Auverjuris, agissant par Me Pelteir, avocate, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation en garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle de la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec, et à ce que soit mise à la charge de l'OPH Limoges habitat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Orona Centre soutient que la créance dont se prévaut Limoges habitat est sérieusement contestable :
- dans son principe, dès lors que l'imputation des désordres dont découle la répartition des responsabilités ne peut être effectuée que par le juge du fond, compétence qui fait obstacle à celle du juge des référés, juge de l'évidence ;
- dans son montant, dès lors que le taux de TVA de 20% n'est pas justifié ;
- en tout état de cause, la SAS Orona Centre doit être garantie à hauteur des parts des responsabilité retenues par les sociétés FMAU, Co-Pilot, Co-Tech, et Socotec construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. L'Office public de l'habitat Limoges habitat (OPH Limoges habitat) a conclu avec un groupement d'entreprises constitué des sociétés FMAU architectures et urbanisme, mandataire, SAS De Fretin ingéniérie, Cité 4, Beenergetik, Co-Pilot et Cotech un marché public de maîtrise d'œuvre, ayant pour objet la réalisation d'une opération d'amélioration de la qualité de service dans le secteur Pissaro du quartier La Bastide à Limoges et avec la SAS Socotec construction un marché public de prestation de service pour le contrôle technique de cette opération. Dans ce cadre a été élaboré un cahier des clauses techniques particulières, comprenant notamment un lot n° 7 pour la création de quatre ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite, le remplacement de quatre ascenseurs et la maintenance de l'ensemble dans quatre immeubles d'habitation situés 1, 3, 5 et 7 allée Edouard Manet. Après un premier appel d'offres infructueux, un marché n° 2016-232-7 a été conclu avec la SAS Orona Centre le 12 janvier 2017, pour un montant de 519 132 euros TTC (TVA au taux de 20%). Ayant constaté de très nombreuses pannes et des dysfonctionnements récurrents sur ces équipements peu après leur réception, qui s'est échelonnée entre juillet 2017 et mars 2018, qui ont conduit rapidement à mettre fin à la prestation de maintenance, l'OPH Limoges habitat, qui avait confié cette dernière à un autre prestataire, la société ThyssenKrupp, et après un constat d'huissier, a obtenu une expertise en référé par une ordonnance des 16 juin et 21 juillet 2020. L'expert a constaté de nombreux désordres qui rendent les ouvrages impropres à leur destination, et, relevant chronologiquement des erreurs commises par les différents intervenants dans l'opération, a proposé une imputabilité des désordres conduisant à un partage des responsabilités dans les dommages en dernier lieu à hauteur de 30% à la maîtrise d'œuvre, 30% à la maîtrise d'ouvrage, 30 % au prestataire et 10 % au contrôle technique, en moyenne arithmétique. Sur le fondement de ces conclusions, l'OPH Limoges habitat demande au juge des référés la condamnation solidaire de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec au paiement d'une provision d'un montant de 506 574,72 euros TTC pour la reprise des désordres au titre de la garantie décennale et d'une somme de 26 101,50 euros au titre des dépens (frais d'expertise).
3. En premier lieu, si une condamnation solidaire a pour objet de permettre au créancier de poursuivre indifféremment l'un ou l'autre des débiteurs pour le recouvrement de l'ensemble de la créance et ainsi faciliter celui-ci, des conclusions tendant au prononcé d'une telle condamnation ne sauraient exonérer le créancier d'établir devant le tribunal la part de responsabilité imputable à chacun des co-auteurs du dommage dont il entend ainsi obtenir la réparation, afin de mettre le juge des référés en mesure de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir, pour chaque débiteur, l'existence de l'obligation avec un degré suffisant de certitude.
4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que l'expert, en proposant d'imputer 30% de part de responsabilité au maître d'œuvre, n'a pas distingué dans celle-ci la part respective des entreprises du groupement de maîtrise d'œuvre, alors que ces dernières ne sont pas liées entre elles par le contrat. D'autre part, la circonstance que l'OPH Limoges habitat ait limité, pour l'instance de référé, ses prétentions à 60 % de l'indemnité qu'il réclame au fond, sans au demeurant indiquer le fondement de cet écart avec les conclusions de l'expertise dont il se prévaut, pour admettre l'incertitude sur la part de responsabilité qui lui échoirait dans la survenue des désordres, n'est pas de nature à établir un fondement à la solidarité entre les défendeurs, que, par ailleurs, les sociétés Orona Centre et Socotec, qui au surplus contestent l'expertise dans sa procédure, réfutent par leurs conclusions tendant à un appel en garantie dans leurs écritures contentieuses. Il suit de là qu'en tout état de cause la solidarité demandée par l'OPH Limoges habitat ne saurait par elle-même suppléer, en l'état du dossier, à l'absence d'éléments suffisants pour déterminer l'existence et le montant des obligations respectives des défendeurs envers l'OPH Limoges habitat.
5. En deuxième lieu, si l'existence et l'étendue des désordres affectant les ouvrages sont établies par les pièces du dossier, il ne résulte pas de l'instruction un lien de causalité établi entre l'un ou l'autre de ces derniers et les manquements des parties à leurs obligations contractuelles dont fait état l'OPH Limoges habitat, au demeurant contestés dans leur existence, notamment par un défaut de prise en compte de l'environnement d'usage des ascenseurs.
6. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut l'OPH Limoges habitat, qui tend à obtenir réparation des désordres affectant les ascenseurs objets du lot n° 7 du marché, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ni dans son principe ni dans son quantum.
7. Par suite, les conclusions de l'OPH Limoges habitat tendant à la condamnation de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec à lui verser la somme de 506 574,72 euros à titre de provision ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que les dépens, consistant en les frais de l'expertise, soient mis à la charge de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec ne peuvent qu'être rejetées.
8. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec tendant à ce qu'elles soient garanties de leurs condamnations dans l'instance.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, l'OPH Limoges habitat, partie perdante dans la présente instance, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Office public de l'habitat Limoges habitat est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions reconventionnelles de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat Limoges habitat, à la SAS Orona Centre, la société FMAU architecture et urbanisme, la SAS Co-Pilot, la SARL Co-Tech et la société Socotec.
Limoges, le 20 octobre 202Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102036_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA