TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102036_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, Mme A D, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante cap-verdienne née en 1970, affirme être entrée en France en 2007 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a déposé, le 29 avril 2019, une demande d'admission au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Elle a demandé, le 15 octobre 2020, la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à son courrier. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision née du silence du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L.112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; et selon les termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". L'article R. 112-5 de ce code précise : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 avril 2019. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. L'attestation de dépôt de cette demande de titre de séjour établie par les services préfectoraux comporte toutefois un délai de recours contentieux de un mois alors que le délai de droit commun de deux mois était applicable conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative de sorte que le délai de recours mentionné dans ladite attestation n'était pas opposable à la requérante. Mme C a demandé au préfet, par courrier du 15 octobre 2020, reçu en préfecture le 19 octobre 2020, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Cette demande n'était ainsi pas tardive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 (huit cents) euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à une somme de 800 (huit cents) euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La rapporteure,
Signé
N. B
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2102036_20230301
Données disponibles
- Texte intégral