TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102036_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme C, alors représentée par Me Cantele, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le conseil de discipline de l'institut de formation d'aide-soignant Drôme Nord l'a exclue définitivement de la formation d'aide-soignante ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation d'aide-soignant Drôme Nord de la réintégrer dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la sanction en litige n'est pas motivée ;
- cette sanction a été prise aux termes d'une procédure irrégulière faute de respect des droits de la défense avant convocation à l'entretien préalable du 12 janvier 2021, de communication de son dossier, de convocation au conseil de discipline du 28 janvier 2021 et de saisine du conseil technique ;
- le conseil de discipline n'était pas compétent pour prendre une telle décision ;
- le fait d'avoir emprunté un badge à un agent de l'EHPAD dans lequel elle effectuait un stage n'est pas fautif ;
- le véritable motif de cette sanction réside dans ses prétendues inaptitudes théoriques et pratiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me Clément, concluent au rejet de la requête et demandent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré, en septembre 2020, l'institut de formation d'aide-soignant (IFAS) Drôme Nord. A la suite de deux incidents survenus quelques mois plus tard, elle a en a été exclue définitivement par décision du 28 janvier 2021. Elle demande, dans la présente instance, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil de discipline a prononcé cette exclusion.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
2. Aux termes de l'article 38 de l'arrêté du 22 octobre 2005 alors applicable : " Dans chaque institut, le directeur est assisté d'un conseil de discipline () ". Aux termes de l'article 39 du même texte : " Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle. / () / La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur ".
3. En l'espèce, les dispositions citées au point précédent investissent le directeur des IFAS et non le conseil de discipline de ces mêmes instituts, qui, pour sa part, n'a qu'un rôle consultatif, de l'autorité disciplinaire. Or il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le conseil de discipline de l'IFAS Drôme Nord a prononcé l'exclusion de Mme B. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente. Il y a donc lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Dans le courrier qu'elle a adressée à la requérante le 28 janvier 2021, la directrice de l'IFAS Drôme Nord ne s'est pas bornée à lui notifier l'avis du conseil de discipline mais a elle-même pris une décision de même portée. Cette seconde décision n'ayant pas été contestée par Mme B, elle demeure dans l'ordonnancement juridique et fait ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Ces dernières ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux Drôme Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Quant aux conclusions présentées par les hôpitaux Drôme Nord sur ce même fondement, elles doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
La décision du conseil de discipline de l'institut de formation d'aide-soignant Drôme Nord du 28 janvier 2021 portant exclusion définitive de Mme B est annulée.
Les hôpitaux Drôme Nord verseront à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C et aux hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102036Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2102036_20231019