TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102037_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2021, le 1er février 2022 et le 29 avril 2022, M. J I, M. D B, M. F E, le syndicat des professionnels des activités de pleine nature du Verdon, le syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon, le syndicat national professionnel Escalade Canyon, M. G A et la société civile de moyens Vertigo Verdon, représentés par Me Toumi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 du maire de la commune de Comps-sur-Artuby réglementant la pratique du canyoning et de l'aqua-randonnée dans les gorges de l'Artuby ;
2°) de donner acte à l'association syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon de son désistement d'instance ;
3°) de condamner la commune de Comps-sur-Artuby à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils exercent une partie de leur activité de moniteur de canyonisme dans les gorges de l'Artuby ou que leurs statuts prévoient la défense du libre accès aux milieux de pratiques pour tous ;
- le maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté en litige dès lors que l'article L. 215-7 du code de l'environnement prévoit que la police des cours d'eaux relève du préfet sous réserve d'une compétence subsidiaire des autorités communales prévue à l'article L. 215-12 du même code et strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil d'État (2 décembre 2019,
n° 309684) ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des prévisions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de base légale dès lors que les dispositions des articles L. 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne permettaient pas au maire de prendre la mesure litigieuse ;
- le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur de telles mesures de police et examine leur caractère adapté, nécessaire et proportionné ;
- si l'interdiction prescrite n'est pas permanente, elle est générale car elle porte sur tout le territoire de la commune et absolue aux heures et dates déterminées ;
- l'obligation de stationnement dans une zone déterminée fixée à l'article 2 de l'arrêté n'est ni nécessaire, ni adaptée ou proportionnée aux objectifs poursuivis ;
- l'interdiction faite aux pratiquants de pousser des cris fixée à l'article 6 de l'arrêté n'est ni nécessaire, ni adaptée ou proportionnée aux objectifs poursuivis ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de qualification juridique ;
- l'importance des périodes d'interdiction constituent une atteinte excessive à la liberté de pratiquer la discipline ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de fait sur les atteintes alléguées à la tranquillité des pécheurs et à l'environnement et sur l'objectif de sécurité poursuivi ;
- la réglementation en litige n'est pas proportionnée aux risques d'accidents allégués et à la protection recherchée du milieu naturel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 6 avril 2022, la commune de Comps-sur-Artuby, représentée par la SELAS LLC et associés, agissant par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- et les observations de Me Toumi, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021-29 du 30 juin 2021, le maire de la commune de Comps-sur-Artuby a réglementé la pratique du canyoning et de l'aqua-randonnée dans les gorges de l'Artuby, de l'écluse au Mauvais pont, en fixant à l'article 3 que la pratique de ces activités est autorisée du 1er juin au 30 septembre de 9 heures à 17 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi et en interdisant la pratique nocturne. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement :
2. Le désistement d'instance du syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
3. En raison de leur activité professionnelle, en lien avec l'escalade, la spéléologie et le canyonisme, exercée sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ce dont ils justifient suffisamment, M. J I, M. D B et M. F E établissent leur intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté. Il en va de même, au surplus, pour le syndicat des professionnels des activités de pleine nature du Verdon et le syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon dont les statuts comportent la défense du libre accès aux lieux de pratiques en eaux vives. Les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune doivent, dès lors, être écartées.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : " Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. / Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature () ".
6. En vertu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Comps-Sur-Artuby a interdit la descente d'une partie des gorges de l'Artuby sur le territoire de la commune du
1er octobre au 31 mai de chaque année et pour le reste de l'année, tous les mercredi, samedi et dimanche ainsi qu'en fin de journée en été après 17 heures.
8. Il ne ressort toutefois pas des éléments limités fournis par la commune que la pratique au cours de ces périodes des activités de nage en eaux vive et de canyonisme présentait un danger particulier pour les personnes, pour la qualité de l'eau ou pour les milieux naturels, ni que la pratique de ces activités portait une atteinte telle à la tranquillité publique qu'une intervention de l'autorité municipale était requise à raison d'un péril imminent. Au surplus, l'interdiction de pratique de ces activités tous les mercredi, samedi et dimanche de l'année, présente un caractère disproportionné au regard de ses effets sur la possibilité pour les professionnels de proposer une offre de loisirs au grand public. Le maire de la commune de Comps-sur-Artuby ne pouvait, par suite, pas légalement procéder à l'édiction de la réglementation permanente en cause.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° 2021-29 du 30 juin 2021 du maire de la commune de Comps-sur-Artuby réglementant la pratique du canyoning et de l'aqua-randonnée dans les gorges de l'Artuby, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur les frais de justice :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Comps-sur-Artuby doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon.
Article 2 : L'arrêté n° 2021-29 du 30 juin 2021 du maire de la commune de Comps-sur-Artuby réglementant la pratique du canyoning et de l'aqua-randonnée dans les gorges de l'Artuby est annulé.
Article 3 : La commune de Comps-sur-Artuby versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Comps-sur-Artuby tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J I, à M. H C, à M. D B, à M. F E, au syndicat des professionnels des activités de pleine nature du Verdon, au syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon et à la commune de Comps-sur-Artuby.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
La présidente,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102037_20230706
Données disponibles
- Texte intégral