TA862ème chambre2ème chambreDésistement
TA86 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102037_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire de Vivonne a accordé un permis d'aménager à la SAS Sols industriels du Poitou (SIP) pour la création d'un lotissement de vingt-quatre lots sur les parcelles n° AP 146 et AP 147 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 16 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vivonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune nouvelle consultation des services instructeurs n'a eu lieu après le dépôt de pièces complémentaires en octobre 2020 et en janvier 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de permis d'aménager est incomplet;
- le projet engendre un risque pour la sécurité publique liée à la circulation des véhicules en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article 3AU du PLU de Vivonne s'agissant de la largeur de la voie publique d'accès et de l'absence de place de retournement à l'intérieur du lotissement ;
- il méconnait les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme (PLU) s'agissant des accès prévus pour la zone à urbaniser de Jorigny ;
- le projet engendre un risque pour la sécurité et la salubrité publique liée à la gestion des eaux pluviales en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article 4.2 du règlement de la zone AU du PLU s'agissant de l'écoulement des eaux pluviales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait le principe de précaution ainsi que l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire a une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2022 et le 15 décembre 2022, la commune de Vivonne, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut de communication du recours à l'auteur de la décision et à son titulaire ;
- les nouveaux moyens invoqués par le requérant dans son mémoire enregistré le 2 novembre 2022 sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la société Sols industriels du Poitou (SIP), représentée par la société d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Renner, représentant la commune de Vivonne et de Me Levrey, représentant la société Sols industriels du Poitou.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vivonne et la société Sols Industriels du Poitou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société SIP et à la commune de Vivonne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102037_20231130
Données disponibles
- Texte intégral