TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102038_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 23 mars 2021, le 21 avril 2021 et le 28 février 2022, la SARL D Emmanuel, représentée par la SCP Desilets Robbe Roquel, agissant par Me Desilets, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, ainsi que la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une aide à l'investissement de 19 188,40 euros. 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée dès lors qu'elle ne cite pas les textes justifiant le rejet et se contente d'alléguer une erreur dans le schéma des sociétés récipiendaires de l'aide sans apporter un seul élément de fait ; - elle est irrégulière en l'absence de suivi de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est irrégulière en l'absence de la signature prévue à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; rien de démontre que la décision a fait l'objet d'une signature électronique ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition de la décision INTV-GPASV-2019-19 du directeur général de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 ne prévoit le rejet de la demande en cas d'erreur concernant l'autonomie de la structure bénéficiaire de l'aide ; les annexes de la décision du 11 septembre 2019 à caractère purement informatif n'ont aucune valeur contraignante ; cette annexe méconnaît en tout état de cause l'article 3 de la recommandation de la commission européenne du 6 mai 2013 qui ne fait pas état des actionnaires physiques pour opérer une qualification d'entreprise liée ; rien ne démontre qu'elle aurait la même activité et agirait sur le même marché que la SARL du Perchoir qui a une activité de culture et de production alors qu'elle est en charge du négoce ; rien ne l'obligeait à fournir le formulaire de détention dès lors que l'administration soutient de manière totalement erronée que ces deux sociétés ont pour activité le secteur viti-vinicole ; - elle est irrégulière dès lors que FranceAgriMer ne l'a pas invitée à régulariser sa demande en méconnaissance de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021 et le 1er mars 2022, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022 par une ordonnance du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés de produits agricoles ; - le règlement d'exécution (UE) 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ; - le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur ; - la recommandation de la commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Goirand pour la SARL D Emmanuel. Considérant ce qui suit : 1. La SARL D Emmanuel a présenté le 2 mars 2020 une demande d'aide aux investissements vitivinicoles pour l'achat d'équipements de vinification. Par une décision du 9 octobre 2020, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande. Par un courrier du 27 novembre 2020, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté le 22 mars 2021. La SARL D Emmanuel doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 ainsi que de la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / (). 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été notifiée à la SARL D Emmanuel par l'intermédiaire du télé-service Viti-investissements et indique qu'elle a été prise par Mme C A, directrice générale de FranceAgriMer. Par suite, au regard des dispositions précitées, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision, qui fait apparaître les prénom, nom et qualité de son auteur, n'est pas signée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée par la circonstance que les dispositions reprises à la décision modifiée INTV-GPASV-2019-19 de la directrice générale de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 modifiée et consolidée ne sont pas réunies en raison de la non-conformité de la demande de la SARL D Emmanuel, cette non-conformité résultant de ce que celle-ci s'est déclarée autonome lors du dépôt de son dossier alors que l'instruction de sa demande a révélé que cette structure était non autonome car liée par l'actionnaire D Emmanuel à la SARL du Perchoir, une autre exploitation viticole. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, la SARL D Emmanuel, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet d'aide vitivinicole en litige, qui fait suite à une demande de sa part, du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 39 du règlement (UE) n°1308/2013 : " Champ d'application. La présente section établit les règles régissant l'octroi de fond de l'Union aux États membres et l'utilisation de ces fonds par les États membres, par l'intermédiaire de programmes d'aide nationaux portant sur cinq ans (ci-après dénommés "programmes d'aide"), afin de financer des mesures d'aide spécifiques visant à soutenir le secteur vitivinicole ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer). A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé :1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ; 3° Les modalités de mise en œuvre des procédures de contrôle et de sanction en cas de non-respect du régime d'aide concerné. " 7. D'autre part, aux termes de l'article 5.2.1.1 de la décision modifiée INTV-GPASV-2019-19 du directeur général de FranceAgriMer du 11 septembre 2019 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019-2023 - Appel à projets 2020 : " Calendrier de dépôt des demandes d'aide pour l'appel à projet de 2020 : La période de dépôt des demandes d'aide débute dès l'ouverture du téléservice, avec : -Une date limite de dépôt des demandes (clôture du téléservice) fixée le 6 mars 2020 - Une date limite de complétude des demandes, pour les pièces affichées par la télé-procédure fixée le 6 mars 2020 à 12h00 () ". Aux termes de l'article 2.1 de la même décision portant sur les conditions liées aux demandeurs : " les informations permettant de déterminer la taille d'une entreprise ainsi que la méthode de consolidation avec les éventuelles entreprises partenaires ou liées sont détaillées dans le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014. Elles sont résumées à l'annexe 2 de la présente décision ". Aux termes de l'article 4 de la décision portant sur le montant de l'aide : " le montant de l'aide est calculé par application d'un taux d'aide défini en fonction de la taillé consolidée de l'entreprise, taille calculée au moment du dépôt de ma demande et selon la méthode précisée en annexe 2 de la présente décision et des critères précisés ci-après". L'annexe 2 de la même décision portant notice explicative de la déclaration sur la taille de l'entreprise établie d'après le guide de l'utilisateur pour la définition des PME (2015) et la recommandation 2003/361/CE précise que " si l'entreprise demandeuse A est liée à une autre entreprise B à travers une ou des personnes physiques, alors l'entreprise A et l'entreprise B sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus " 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que FranceAgriMer, a rejeté le 9 octobre 2020 la demande d'aide présentée par la SARL D Emmanuel, en raison de la non-conformité de la demande de la société qui ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande dès lors que celle-ci s'est déclarée autonome lors du dépôt de son dossier notamment en renseignant le volet n°1 du formulaire de détermination de la taille de l'entreprise relatif aux entreprises autonomes, et non le volet n°2 qui concerne les entreprises non autonomes, alors que l'instruction de sa demande a révélé que la SARL D Emmanuel, détenue à 100 % par M. B D, n'est pas autonome car liée par son actionnaire, M. B D, à la SARL du Perchoir, une autre exploitation vitivinicole, dont l'intéressé est également actionnaire à 100 %. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B D est le seul et unique actionnaire de la SARL D Emmanuel et de la SARL du Perchoir. Si la société requérante fait valoir sans en apporter la preuve que ces deux sociétés n'ont pas une activité identique dès lors que la SARL D Emmanuel a une activité de négoce alors que la SARL du Perchoir exerce une activité de production, il est en tout état de cause constant que ces sociétés exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou, à tout le moins, dans des marchés contigus de telle sorte qu'elles sont des entreprises liées au sens des dispositions précédemment rappelées et dépourvues de toute ambigüité de l'annexe 2 de la décision modifiée INTV-GPASV-2019-19 du directeur général de FranceAgriMer du 11 septembre 2019, qui résument sans les méconnaître les dispositions de l'article 3 de l'annexe I le règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 susvisé et celles de l'article 3 de la recommandation 2003/361/CE susvisé, et qui sont opposables à la société requérante. Par suite, FranceAgriMer a pu à bon droit rejeter la demande d'aide de la SARL D Emmanuel en raison de sa non-conformité de sa demande. 10. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. 11. Contrairement à ce que fait valoir la SARL D Emmanuel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non-conformité dont était entachée sa demande d'aide résultant de ce qu'elle s'est présentée comme une société autonome alors qu'elle était en réalité liée à la SARL du Perchoir constituerait un vice de forme ou de procédure au sens des dispositions précitées de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ". 13. La décision en cause ne constituant pas une sanction pécuniaire ou une sanction consistant en la privation d'une prestation due, la SARL D Emmanuel ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur reconnu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL D Emmanuel n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2020 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, ainsi que la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL D Emmanuel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL D Emmanuel et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102038_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel