TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102038_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuelle publique auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Troyes.
Il soutient que
- il justifie que son appartement faisait l'objet de travaux ;
- il ne s'agit pas d'un logement secondaire ;
- il a emménagé au mois de janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison du logement situé 10 rue des Noëls à Troyes qu'il a acquis le 8 juillet 2019. Il doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " () / II.- La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. () ".
3. Il résulte des dispositions du 1° du 1 de l'article 1407 du code général des impôts précitées, en vertu desquelles la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation, et de l'article 1415 du même code, prévoyant que cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation en tant que local meublé affecté à l'habitation si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. En se prévalant de ce que le logement en cause faisait l'objet de travaux de restauration dans la cuisine et la salle de bain, M. B doit être regardé comme ayant entendu soutenir que cette propriété ne constituait pas, au 1er janvier 2020, un local affecté à l'habitation au sens et pour l'application de l'article 1407 du code général des impôts. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des factures d'achat de matériaux datées du 27 juillet 2019 et du 26 octobre 2019 produites par l'intéressé, que les travaux réalisés par le contribuable après l'acquisition de ce local n'étaient pas terminés au 1er janvier 2020, ni, en tout état de cause, qu'ils auraient rendu ledit local impropre à son usage d'habitation à cette date. Il ressort, en outre, de la facture Conforama du 21 octobre 2019 que le logement en cause était doté d'un lit et d'un canapé, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que ce local n'était pas raccordé aux réseaux de distribution d'eau et d'énergie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti le logement en litige à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1407 ter du même code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. ".
7. Si le requérant soutient que le logement en cause ne constituait pas sa résidence secondaire à la date à laquelle il a emménagé, il résulte de l'instruction qu'il a déclaré résider au 7 rue de la gare à Brevonnes (Aube) aux 1er janvier 2019 et 1er janvier 2021 dans ses déclarations de revenus 2018 et 2020 alors qu'il n'a pas déclaré ses revenus de l'année 2019. En se bornant à alléguer avoir emménagé dans le logement situé au 10 rue des Noëls à Troyes au cours du mois de janvier 2020, l'intéressé, qui ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, ne conteste pas sérieusement que cette résidence n'était pas occupée de manière habituelle et effective au 1er janvier 2020.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuelle publique auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020. Sa requête doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
Le greffier,
Signé
E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102038_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel