TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102039_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B C, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 23 mars 2021 lui ordonnant de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ;
- c'est à tort que le préfet a retenu que son comportement n'est pas compatible avec la détention d'une arme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a déposé les 23 février et 18 mars 2021 des déclarations relatives à l'acquisition de trois armes de catégorie C. Par arrêté du 23 mars 2021, le préfet du Finistère lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D, sous-préfète de Châteaulin, a reçu délégation, par un arrêté du 9 février 2021 régulièrement publié le
12 février 2021 au recueil des actes administratifs, pour signer tous actes relatifs, dans l'ensemble du département, à la réglementation des armes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le
26 février 2021, M. C a été informé qu'il était envisagé de lui ordonner de se dessaisir des armes en sa possession et qu'un délai de quinze jours lui était laissé pour présenter des observations. Ainsi, et alors même que le requérant a déclaré le 15 mars 2021 l'acquisition d'une arme supplémentaire, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 mars 2021 n'a pas été pris au terme d'une procédure contradictoire.
5. En quatrième lieu, l'article L. 312-11 du code de sécurité intérieure dispose que " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de signalements au fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour des faits de vol sans violence en 2008, de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours en 2014, de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal en 2014, d'abus de confiance en 2018 et de conduite de véhicule sans permis en 2019. M. C ne conteste pas la matérialité de ces faits. L'administration fait également valoir en défense que les faits de violence intervenus en 2014 ont donné lieu en 2015 à une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et que l'abus de confiance a fait l'objet d'une composition pénale. Ainsi, eu égard à la réitération et à la nature des faits en cause et alors même que l'arrêté attaqué ne faisait pas mention de condamnations, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que le comportement de M. C était incompatible avec la détention d'une arme. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le requérant a obtenu en 2018 un permis de chasser, dès lors que la délivrance de ce permis est soumise à un régime distinct de celui de la police administrative des armes prévu par le code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. E
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102039_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel