TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102039_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 décembre 2022, M. C A demande, dans le dernier état de ses écritures, que la décision du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 27 mai 2021 rejetant sa demande de révision de l'indemnité spécifique de service (ISS) perçue en 2019 au titre de l'année 2018 et en 2020 au titre de l'année 2019 soit annulée et que l'Etat lui verse un complément d'ISS de 7 679,64 euros. Il soutient que : -en ne lui versant pas en 2018 la somme de 1 828 euros à laquelle il avait droit au titre de l'ISS de l'année 2017, la direction départementale des territoires a méconnu le paragraphe VII - rubrique D - point b de la note de gestion du 19 juillet 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; -la décision de lui attribuer par défaut le coefficient de modulation individuelle (CMI) le plus bas possible pour l'ISS des années 2018 et 2019 méconnait les dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003, de l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003, de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 et de la note de gestion du 19 juillet 2019, qui imposent de tenir compte de l'appréciation de la valeur professionnelle ; -le montant de l'ISS dû au titre de 2018 versé en 2019 et de l'ISS dû au titre de 2019 versé en 2020 est erroné dès lors notamment que son CMI au titre de ces deux années aurait du être fixé respectivement à 1 et 1,05 ; -il est fondé à demander le maintien de la rémunération qu'il percevait avant son détachement au mois de septembre 2018 au ministère de la transition écologique et solidaire ainsi que cela ressort de la circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 et de la note de gestion du 20 septembre 2021 du ministre de la transformation et de la fonction publique ; -il est fondé à demander le versement des sommes dont il a été illégalement privé soit 1 828 euros au titre de l'ISS 2017 non versée en 2018, 4 559,88 euros au titre de l'ISS 2018 non versée en 2019, 651,39 euros au titre de l'ISS 2019 non versée en 2020 et 640,37 euros au titre de l'ISS 2020 non versée en 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 12 janvier 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. A, fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, a été détaché au ministère de la transition écologique et solidaire dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable à compter du 1er septembre 2018 et affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté. Après avoir constaté une baisse de son régime indemnitaire, il a demandé le 12 avril 2021 la révision du coefficient de l'indemnité spécifique de service (ISS) attribué au titre des années 2018 et 2019 et le versement de compléments indemnitaires au titre de ces deux années. Cette demande a été rejetée par un courrier du 27 mai 2021 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, les décisions initiales qui fixent le montant de l'ISS des années 2018 et 2019 et d'enjoindre à l'Etat de lui verser un complément d'ISS de 7 679,64 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, en vigueur jusqu'au 19 décembre 2021 : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service./ Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés.() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A percevait dans sa précédente affectation, au sein d'un service relevant du ministère de l'intérieur, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), alors que dans ses nouvelles fonctions, il perçoit l'indemnité spécifique de service, (ISS) à laquelle s'ajoute la prime spéciale de rendement (PSR). Depuis son arrivée le 1er septembre 2018 au sein de la DREAL, il a perçu, de septembre à décembre 2018, 175 euros par mois de PSR, et aucune somme au titre de l'ISS ; durant l'année 2019, il a perçu, outre la PSR, maintenue à un montant de 175 euros mensuel, une somme mensuelle de 154,71 euros des mois de janvier 2019 à novembre 2019, portée à 252,71 euros en décembre 2019. En 2020, il a perçu, toujours en sus de la PSR, 464,14 euros de janvier à octobre 2020, 747,72 euros en novembre 2020 et 799,40 euros en décembre 2020, le total des indemnités perçues dans ses nouvelles fonctions étant ainsi en moyenne de 175 euros en 2018, 337,86 euros en 2019 et 690,71 euros en 2020, alors qu'il percevait dans sa précédente affectation une somme de 632,70 euros au titre de l'IFSE. 4. En premier lieu, M. A se prévaut du paragraphe VII - rubrique D - point b d'une note de gestion du 19 juillet 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, relative à l'ISS 2019 (droits 2018) versée aux fonctionnaires des corps techniques qui précise que : " Le service précédant le changement d'affectation calculera les droits ISS et assurera la liquidation pendant le reste de l'année N et toute l'année N+1 dans les seuls cas suivants : - mutation en position normale d'activité vers un autre ministère quelle que soit l'origine de ce changement, détachement ". Cette disposition n'a toutefois, eu égard à l'objet de cette note, pas vocation à s'appliquer dans le cas du détachement d'un agent qui, à l'instar du requérant, provenait d'un autre ministère. Il s'ensuit que M. A ne peut soutenir utilement que l'administration aurait méconnu cette disposition en ne lui versant pas en 2018 la somme de 1 828 euros à laquelle il avait droit au titre de l'ISS de l'année 2017. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus () ". Il ressort des pièces du dossier que le coefficient de modulation individuelle (CMI) de 0,9 retenu pour le calcul de l'ISS à verser à M. A en 2019 au titre de l'année 2018 a été fixé par l'administration de façon à permettre, au moins en théorie, le maintien d'un niveau d'indemnité équivalent à celui perçu par l'intéressé dans sa précédente affectation. Ce faisant, la DREAL a appliqué un critère qui ne tient compte ni des fonctions exercées, ni de la qualité des services rendus, mais seulement de la situation antérieure de l'agent. Elle a par là-même méconnu les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 25 août 2003. En revanche, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la note de doctrine de la DREAL datée du mois de janvier 2020, disposant que les agents primo affectés ayant fait l'objet d'une mobilité entrante dans le service sur une durée inférieure à six mois dans l'année de référence ne sont pas modulés, qui n'était pas applicable au calcul de l'ISS versée au titre de l'année 2018. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CMI retenu pour le calcul de l'ISS versée en 2020 au titre de l'année 2019 aurait été déterminé sur la base de critères étrangers à la manière de servir, ni qu'en retenant un coefficient de 0,95 l'administration aurait, s'agissant d'un agent méritant mais récemment affecté dans le service et débutant l'apprentissage d'un nouveau métier, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la DREAL a appliqué une formule de calcul pour déterminer l'ISS due à M. A qui a conduit à un versement d'un montant nul en 2018 et proratisé à raison d'un tiers du montant théorique annuel en 2019. Cette façon de procéder s'explique toutefois par un décalage dans le calendrier de versement de l'ISS, qui est perçue l'année N pour l'année N-1, et de l'IFSE qui est perçue en année courante, décalage qui a été rattrapé lors de l'abandon du régime de l'ISS au profit du régime de l'IFSE dans les services de la DREAL. Enfin dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées et la qualité des services rendus par l'intéressé auraient justifié, comme il le soutient, l'application d'un CMI de 1, 1,05 et 1,10 au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, M. A n'est pas fondé à soutenir que par ses calculs erronés, la DREAL l'aurait privé illégalement d'un complément d'ISS évalué, dans le dernier état de ses écritures, à 7 679,64 euros. 7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021 et de la note de gestion du 20 septembre 2021 du ministre de la transformation et de la fonction publique ayant pour objet la garantie de maintien de rémunération en cas de mobilité au sein des services déconcentrés de l'Etat, qui ne portent pas sur les années en litige et ne s'appliquent, en outre, qu'aux seuls agents qui bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans leur emploi d'origine comme dans leur emploi d'accueil. De même, la note de gestion de 2021 portant sur la mise en place du RIFSEEP dans les services du ministère de la transition écologique et solidaire à compter de 2021 ne peut être utilement invoquée à l'encontre de décisions portant sur le montant de l'ISS attribué au titre des années antérieures. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que le calcul de l'ISS versée en 2019 au titre de 2018 est erroné en tant qu'il retient un CMI de 0,9 ainsi qu'il a été dit au point 5. Par conséquent, la décision fixant le montant de son ISS au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 27 mai 2021 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'elle rejette sa demande de versement d'un complément indemnitaire au titre de cette même année, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de verser à M. A un complément d'ISS de 7 679,64 euros mais seulement de réexaminer la situation de l'intéressé afin de fixer le montant de son ISS au titre de l'année 2018, versée en 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DÉCIDE : Article 1er : La décision fixant le montant de l'indemnité spécifique de service versée à M. A au titre de l'année 2018, ainsi que la décision du 27 mai 2021 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement en tant qu'elle rejette la demande de versement d'un complément indemnitaire au titre de cette même année, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de M. A afin de fixer le montant de l'indemnité spécifique de service à lui verser au titre de l'année 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2102039_20230112
Données disponibles
- Texte intégral