TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102039_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 15 novembre 2022, l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Franche-Comté doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande de communication des documents administratifs élaborés à la suite de l'édiction de l'arrêté DREAL BFC n° 70-2020-10-29-006 du 29 octobre 2020 mettant en demeure le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Des Prottes de régulariser les travaux de retournement de prairies entrepris illégalement sur le territoire des communes de Lavigney et Malvillers ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui communiquer lesdits documents dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Saône une somme de 520 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CPEPESC soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient que la CPEPESC a été destinataire, le 13 octobre 2022, de l'étude écologique dont la communication a été demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. A, - les observations de M. C pour la CPEPESC de Franche-Comté, - et les observations de Mme B, représentant la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 6 avril 2021, l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Franche-Comté a demandé au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté de lui communiquer des documents administratifs élaborés à la suite de l'édiction de son arrêté du 29 octobre 2020 mettant en demeure le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Des Prottes de régulariser les travaux de retournement de prairies entrepris illégalement sur le territoire des communes de Lavigney et Malvillers, à savoir : 1) l'étude ayant déterminé la qualité de la prairie humide préexistante aux travaux de retournement de prairie, distingué les zones favorables au Cuivré des Marais et évalué l'impact des travaux de retournement de prairie sur les zones favorables au Cuivré des Marais et les mesures de compensation ; 2) le dossier de demande de dérogation au titre de l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos du Cuivré des Marais en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. 2. En l'absence de réponse du DREAL de Bourgogne-Franche-Comté pendant plus d'un mois, l'association CPEPESC a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021. La CADA a émis le 17 juin 2021 un avis favorable à la communication de ces documents. L'association CPEPESC de Franche-Comté demande l'annulation de la décision implicite de rejet de communication de ces documents, qui a fait suite à cet avis de la CADA. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté a transmis à l'association requérante l'étude écologique demandée par celle-ci et citée au 1) du point 1 ci-dessus. Les conclusions de l'association CPEPESC sont donc, dans cette mesure seulement, devenues sans objet. 4. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait également communiqué à l'intéressée le dossier de demande de dérogation au titre de l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos du Cuivré des Marais en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ces conclusions ne sont donc pas dépourvues d'objet et il y a toujours lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " L'article L. 124-2 du même code précise : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; () ". Selon l'article L. 124-3 de ce code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ". 6. L'article L. 124-4 du code de l'environnement prévoit toutefois : " I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale ". Le II de l'article L. 124-5 du même code dispose : " L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; / 3° A des droits de propriété intellectuelle ". Dès lors que les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l'environnement énumèrent les motifs pour lesquels les autorités publiques peuvent rejeter une demande d'information relative à l'environnement, seuls ces motifs peuvent justifier légalement un refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. 7. Il ressort des pièces du dossier que le document dont la communication est sollicitée constitue un document administratif qui comporte des informations relatives à l'environnement et est, par suite, des documents communicables à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'association requérante qu'il n'existe aucun dossier de demande de dérogation au titre de l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos du Cuivré des Marais en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a, pour ce motif révélé par les écritures en défense du préfet, rejeté sa demande sur ce point. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 7, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'association requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 520 euros à verser à l'association CPEPESC de Franche-Comté, partie gagnante au principal en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association CPEPESC, en tant que celles-ci concernent la communication de l'étude ayant déterminé la qualité de la prairie humide préexistante aux travaux de retournement de prairie, distingué les zones favorables au Cuivré des Marais et évalué l'impact des travaux de retournement de prairie sur les zones favorables au Cuivré des Marais et les mesures de compensation. Article 2 : L'Etat versera à l'association CPEPESC une somme de 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2102039_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel